N°7 - Novembre/décembre 2020 (Statuts particuliers)

Lettre de la chambre sociale

Lettre de la chambre sociale

N°7 - Novembre/décembre 2020 (Statuts particuliers)

Voyageur représentant placier : indemnité de clientèle et indemnité spéciale de rupture

Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n°19-17.395, FS-P+B

Sommaire :

Il résulte de la combinaison des articles L.7313-13 alinéa 1er du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que, lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture réclamée par le voyageur représentant placier ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail.

 

Commentaire :

Par le présent arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur la possibilité pour un salarié V.R.P de cumuler l’indemnité spéciale de rupture avec l'indemnité de clientèle lorsque ce dernier a été licencié pour faute grave mais que celle-ci est écartée par la juridiction prud’homale saisie d’une contestation du licenciement.

Ce faisant, la chambre confirme sa jurisprudence énoncée par un précédent un arrêt (Soc., 11 juillet 2012, pourvoi n° 10-28.719), en retenant que, la faute grave retenue par l’employeur étant privative de indemnité de clientèle, le salarié n’a pas, en pareille hypothèse, à renoncer à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail pour bénéficier de l’indemnité spéciale de rupture qui lui est finalement due en application du jugement qui a décidé que le licenciement reposait en réalité sur une cause réelle et sérieuse.

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