N°6 - Septembre/octobre 2020 (Durée du travail et rémunération)

Lettre de la chambre sociale

Lettre de la chambre sociale

N°6 - Septembre/octobre 2020 (Durée du travail et rémunération)

Spécificité du contrat de travail intermittent de la convention collective SYNTEC : les dispositions relatives au temps partiel ne permettent pas une requalification du contrat à temps complet pour défaut de précision des périodes travaillées

Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.909, FS-P+B

Sommaire n° 1 :

Selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

Doit être cassé l'arrêt qui requalifie un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et alloue un rappel de salaire en conséquence, aux motifs que le contrat de travail ne détermine ni le temps de travail hebdomadaire ou mensuel, ni la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il s'agissait d'un emploi défini par la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue avec répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

 

Sommaire n° 2 :

Les contrats de travail de travail intermittent des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle conclus en application de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, qui comporte des mesures d'adaptations prévues par l'annexe 4-2 maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, n'ont pas à mentionner les périodes travaillées.

Doit être cassé, l'arrêt qui requalifie le contrat de travail intermittent d'un salarié chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle au motif qu'en violation des dispositions de l'article L. 3123-33 du code du travail, le contrat de travail ne précise pas les périodes de travail et les périodes de suspension d'activité.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que les dispositions du code du travail applicables au contrat de travail à temps partiel, relatives à la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

Ce faisant, la chambre sociale poursuit sa construction jurisprudentielle relative aux contrats de travail de travail intermittent des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle conclus en application de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987. A cet égard, elle rappelle ainsi la spécificité de certains de ces contrats dont il n'est pas requis qu'ils mentionnent les périodes travaillées par le salarié.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.