N°10 - Mai/juin/juillet 2021 (Statut particulier, VRP)

Lettre de la chambre sociale

Lettre de la chambre sociale

N°10 - Mai/juin/juillet 2021 (Statut particulier, VRP)

Modalités d’exercice du droit d’option du VRP entre l’indemnité de clientèle et l’indemnité spéciale de rupture

Soc, 2 juin 2021, pourvoi n° 18-22.016, FS-P

Sommaire :

Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1er, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur pour une autre cause que la faute grave du représentant, celui-ci bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture, à condition d'avoir renoncé, dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit, d'autre part, que le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture n'est pas subordonné à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle.

Dès lors, pour pouvoir bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture, le salarié doit, peu important qu'il puisse ou non prétendre à l'indemnité de clientèle, renoncer à son bénéfice dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail.

 

Commentaire :

Par cet arrêt, la chambre sociale se prononce sur la manière dont un VRP, à la fin de la relation contractuelle, doit opter entre l’indemnité de clientèle et l’indemnité spéciale de rupture.

Elle y a déjà répondu dans sa jurisprudence récente (Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n°19-17.395, publié) en censurant une cour d’appel qui avait débouté un VRP de sa demande d’indemnité spéciale de rupture, après avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, « alors que le salarié licencié pour faute grave ne pouvait renoncer à une indemnité de clientèle à laquelle il ne pouvait pas prétendre au jour de l’expiration du contrat ».

La présente solution retenue par la chambre sociale de la Cour de cassation infirme une décision isolée, non publiée (Soc., 16 janvier 1997, pourvoi n° 93-46.604, non publié) et confirme une jurisprudence plus ancienne (Soc., 12 novembre 1987, pourvoi n° 85-41.623, Bull. 1987, n° 640), selon laquelle « le bénéfice de l’indemnité spéciale de rupture n’est pas subordonné à la reconnaissance d’un droit à l’indemnité de clientèle ».

Ce faisant, la solution est conforme à l’interprétation, faite par la commission paritaire nationale d’interprétation, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.