N°10 - Mai/juin/juillet 2021 (Statut collectif du travail)

Lettre de la chambre sociale

Lettre de la chambre sociale

N°10 - Mai/juin/juillet 2021 (Statut collectif du travail)

Contrôle du juge judiciaire à l’occasion de l’arrêté d’extension d’un accord collectif interprofessionnel

Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-15.593, FS-P

Sommaire :

Dans le cadre d'un accord collectif interprofessionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification que toutes les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau interprofessionnel aient été invitées à la négociation.

En revanche, il appartient au juge judiciaire de statuer sur les contestations pouvant être élevées par une ou plusieurs entreprises déterminées sur le champ d'application sectoriel d'un accord interprofessionnel étendu, dès lors que ce dernier ne précise pas ce champ.

La Cour de cassation en a déduit, par une jurisprudence constante (Soc., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-16.616, Bull. 2005, V, n° 97; Soc., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.601, Bull. 2006, V, n° 351) que, dans le cadre d'un accord interprofessionnel étendu, le juge judiciaire devait vérifier si les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial auxquels il était demandé l'application de l'accord étaient signataires de l'accord ou relevaient d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de l'accord.

Il en résulte qu’il appartient à l’employeur qui conteste qu’un accord interprofessionnel étendu conclu antérieurement à la mise en œuvre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (soit antérieurement à la première mesure de la représentativité patronale au niveau interprofessionnel effectuée en application des dispositions de l’article L. 2152-4 du code du travail, issues de ces dispositions) soit applicable à la branche professionnelle dont il relève, compte tenu de son activité, de démontrer que l’organisation patronale représentative de cette branche n’est pas adhérente d’une des organisations patronales interprofessionnelles ayant signé l’accord interprofessionnel.

 

Commentaire :

La chambre sociale de la Cour de cassation enrichit sa jurisprudence relative à l’office du juge judiciaire saisi d’une contestation d’un accord professionnel et interprofessionnel étendu.

En 2005, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application territorial ou professionnel, dont les organisations patronales signataires sont représentatives. Par conséquent, l’arrêté d’extension ne pouvait à lui seul modifier le champ d’application de l’accord objet dudit arrêté, puisque cet accord collectif n’était pas signé (ni adhéré à l’organisation interprofessionnelle signataire) par le seul syndicat représentatif de la branche professionnelle à laquelle l’arrêté litigieux voulait étendre l’application (Soc., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-16.616, Bull. 2005, V, n° 97).

En 2019, la chambre sociale a opéré un revirement partiel s’agissant des accords professionnels étendus (Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 17-31.442, publié).

Par le présent arrêt, la chambre sociale précise que, tout au moins jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi de 2014 qui instaure un mode d’établissement de la représentativité patronale, le contrôle du juge judiciaire sur le champ d’application des accords collectifs interprofessionnels étendus, en fonction de la représentativité des organisations patronales signataires, reste nécessaire. Simplement, c’est à l’employeur, qui conteste qu’un accord interprofessionnel étendu soit applicable à la branche professionnelle dont il relève, compte tenu de son activité, de démontrer que l’organisation patronale représentative de cette branche n’est pas adhérente d’une des organisations patronales interprofessionnelles ayant signé l’accord interprofessionnel. 

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