N°10 - Mai/juin/juillet 2021 (Durée du travail)

Lettre de la chambre sociale

Lettre de la chambre sociale

N°10 - Mai/juin/juillet 2021 (Durée du travail)

Equipe de suppléance, notion d’ « horaire normal » et égalité de traitement

Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-20.547 à n° 19-20.556, FS-P

Sommaire n° 1 :

L’assiette de la majoration de 50 % due, en application de l’article L. 3132-19 du code du travail, aux salariés de l’équipe de suppléance inclut, lorsque ceux-ci travaillent de nuit, la majoration versée aux salariés des équipes normales de semaine lorsque ces derniers effectuent des heures de travail de nuit.

 

Sommaire n° 2 :

Les salariés de l’équipe de suppléance, bénéficiaires, de par la loi, d’un régime salarial qui leur est propre, ne se trouvent pas, au regard d’une majoration de salaire attribuée aux salariés de l’équipe de semaine lorsque ceux-ci effectuent des heures de travail de nuit, dans une situation identique à la leur, en sorte que le principe d’égalité de traitement n’a pas vocation à s’appliquer sur ce point.

 

Commentaire :

Par le présent arrêt, la chambre sociale clarifie la notion d’« horaire normal » au sens de l’article L. 3132-19 du code du travail, en matière de dérogation au repos dominical, aux termes duquel « la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée durant l’horaire normal de l’entreprise […] ». ». Le caractère normal des horaires s’apprécie non au regard de la nature des horaires en question, de nuit en l’espèce, mais par comparaison de la situation entre les horaires de l’équipe de suppléance et ceux des équipes normales.

Ce faisant, cet arrêt s’inscrit dans la continuité de l’arrêt non publié rendu par la chambre sociale le 17 mai 2018 (Soc., 17 mai 2018, pourvois n° 17-11.377, 17-11.394 et 17-11.396) sur l’article précité.

En outre, la chambre sociale précise encore que les salariés de l’équipe de suppléance, qui bénéficient d’un régime salarial propre, ne se trouvent dès lors pas dans une situation identique aux salariés de l’équipe de semaine au regard de la prime d’incommodité de nuit. Par conséquent, la privation du bénéfice de cette prime pour l’équipe de suppléance ne constitue pas une inégalité de traitement par rapport à l’équipe de semaine.

Congés payés : impossibilité pour le salarié de renoncer par avance à ses droits en matière de fractionnement du congé principal

Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 20-14.390, FS-P

Sommaire :

Le salarié ne pouvant pas renoncer par avance au bénéfice d'un droit qu'il tient de dispositions d'ordre public avant que ce droit ne soit né, il ne peut renoncer dans le contrat de travail à ses droits en matière de fractionnement du congé principal.

 

Commentaire :

Au cas d’espèce, les salariés travaillaient dans une entreprise, sous le contrôle du consistoire israélite, dans laquelle les jours de fermeture exceptionnelle de l’entreprise liés aux fêtes religieuses étaient décomptés des congés payés. 

Les salariés ont sollicité des dommages-intérêts pour privation du congé annuel légal. Pour faire droit à ces demandes, la cour d'appel a estimé que les termes du contrat n'étaient pas suffisamment précis pour emporter le consentement des salariés au fractionnement du congé payé, ou valoir renonciation par ceux-ci à leurs congés de fractionnement.

La chambre sociale de la Cour de cassation entérine la décision des juges du fond et énonce, pour la première fois, que le salarié ne peut renoncer par avance dans son contrat de travail à ses droits en matière de fractionnement du congé principal. 

Cet arrêt s'inscrit, d’abord, dans la continuité d'un arrêt, ancien, du 13 janvier 1960 (Soc., 13 janvier 1960, pourvois n° 58-40.814 et n° 58-40.815, Bull. 1960, IV, n° 36) aux termes duquel la Cour avait considéré qu'un salarié ne pouvait valablement renoncer par avance à l'indemnité de congé, mais également dans celle de la jurisprudence bien établie de la chambre sociale selon laquelle un salarié ne peut renoncer par avance aux droits qu'il tient de dispositions d'ordre public (Soc., 16 mars 1999, pourvoi n° 96-44.551, Bull. 1999, V, n° 125 ; Soc., 25 mars 2009, pourvoi n° 06-46.330, Bull. 2009, V, n° 87 ; Soc., 8 avril 2009, pourvoi n° 08-40.547, Bull. 2009, V, n° 111).

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