Omission de la demande d’avis au ministre de la défense et conséquences disproportionnées
Les infractions commises par les militaires dans l’exercice du service et en temps de paix font l’objet de quelques dispositions spéciales de procédure. En particulier, le procureur de la République doit, avant tout acte de poursuite et sauf infraction flagrante, demander l’avis du ministre de la défense ou de l’autorité militaire. Sinon, la procédure est nulle.
A la suite d’une plainte portant sur des faits de 2013, cette formalité a été omise, ce qui a entraîné l’annulation de la procédure et, par conséquent, la prescription des faits, obstacle à toute nouvelle poursuite.
Si la formalité en cause a pour objet une bonne administration de la justice, ce qui permet une restriction du droit à l’accès au juge garanti par la Convention européenne des droits de l’homme, les conséquences pour la personne qui a porté plainte sont cependant, dans cette affaire, disproportionnées : le droit d’accès au juge a été atteint dans sa substance même. L’annulation ne saurait donc être encourue et le juge d’instruction peut poursuivre son information.
À rapprocher du commentaire : « Poursuite des infractions commises par des militaires : avis obligatoire du ministre de la défense » (la Lettre n° 26, p.6).