Déclarations spontanées retranscrites avant notification du droit au silence
Crim., 22 novembre 2023, pourvoi n° 23-80.575, publié au Bulletin
La personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits, notamment celui, lors de ses auditions, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire.
En conséquence, sauf raisons impérieuses, un procès-verbal de renseignement consignant les propos d’une personne gardée à vue, tenus spontanément avant que son droit au silence ne lui ait été notifié, est irrégulier.