Refus d’homologation : quel juge pour statuer sur la détention provisoire ?
La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dite « plaider coupable », permet au procureur de la République de proposer une peine à une personne qui reconnaît sa culpabilité. En cas d’acceptation, l’accord est soumis à un juge qui peut l’homologuer.
Si le juge refuse l’homologation, le procureur de la République peut ouvrir une information confiée à un juge d’instruction ou recourir à la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. L’intéressé peut, dans certaines conditions, être placé en détention provisoire.
Le juge qui a refusé l’homologation peut-il alors statuer sur cette détention provisoire en qualité de juge des libertés et de la détention ?
Non, sauf s’il n’a pas homologué l’accord parce que la personne ne reconnaît plus sa culpabilité.
En effet, il devrait, en qualité de juge des libertés et de la détention, s’assurer de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne aux faits reprochés. Or, ayant déjà porté une appréciation à cet égard en refusant l’homologation, il pourrait apparaître comme n’étant plus impartial.
Échec de la procédure : la demande de renvoi en CRPC doit être retirée du dossier de l’information !
Crim., 29 novembre 2023, pourvoi n° 23-81.825, publié au Bulletin
La loi prévoit qu’au cours de l’information conduite par un juge d’instruction, la personne mise en examen, si elle reconnaît les faits et accepte la qualification qui leur a été donnée par ce magistrat, peut demander ou accepter que l’affaire soit renvoyée en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Si, finalement, la personne n’accepte pas la peine proposée ou bien si le juge refuse d’homologuer l’accord, l’information se poursuit en principe.
Dans ce cas, qu’advient-il de l’écrit contenant la demande ou l’accord ?
Cette pièce, ainsi que celles qui s’y réfèrent, doivent être retirées du dossier pour que soient garantis les droits de la défense, la présomption d’innocence, et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Le retrait est réalisé par la chambre de l’instruction saisie à cette fin par le juge d’instruction.