N°32 - Octobre 2023 (La lettre, suite)

Lettre de la chambre criminelle

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Audience correctionnelle / Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité / Confiscation / Consommation / Faux / Instruction / Mandat d'arrêt européen / Peines / Prescription / Vol / QPC).

  • Pénal
  • juridictions correctionnelles
  • complicité
  • confiscation
  • propriété
  • protection des consommateurs
  • faux
  • instruction
  • compétence
  • mandat d'arrêt européen
  • peines
  • prescription
  • vol

Décision du Conseil constitutionnel saisi d’une QPC par la Cour de cassation

Incrimination et répression du viol sur mineur de quinze ans

Le Conseil a considéré que le premier alinéa de l’article 222-23-1 du code pénal et la référence « 222-23-1 » figurant à l’article 222-23-3 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, sont conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2023-1058 QPC du 21 juillet 2023).

 

Durée de la détention provisoire d’un accusé en cas de renvoi d’audience par la cour d’assises

Le Conseil a considéré que les mots « s’il n’a pas comparu devant celle-ci » figurant au huitième alinéa de l’article 181 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, sont conformes à la Constitution, sous réserve que l’autorité judiciaire fasse droit à une demande de mise en liberté lorsque la durée totale de la détention excède un délai raisonnable (Cons. const., décision n° 2023-1056 QPC du 7 juillet 2023).

 

Accès de la police et de la gendarmerie aux parties communes des immeubles à usage d’habitation

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le premier alinéa de l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, qui permet aux forces de l’ordre d’accéder en permanence à l’ensemble des parties communes d’immeubles à usage d’habitation dans le cadre de leurs missions d’urgence et de protection des personnes et des biens, sous la réserve que ces dispositions n’aient pas d’autres fins que la réalisation des seuls actes que la loi les autorise à accomplir pour l’exercice de leurs missions  (Cons. const., décision n° 2023-1059 QPC du 14 septembre 2023).

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