N°30 - Mai 2023 (La lettre, QPC)

Lettre de la chambre criminelle

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Assises / Circulation routière / Confiscation / Détention provisoire / Mineurs / Nullités / Peines / Tribunal correctionnel / Urbanisme).

  • Pénal
  • cour d'assises
  • circulation routière
  • confiscation
  • détention provisoire
  • mineur
  • peines
  • juridictions correctionnelles
  • urbanisme

QPC transmise au Conseil constitutionnel en attente de décision

La Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel trois questions prioritaires de constitutionnalité :

- la première porte sur le point de savoir si l’absence de disposition législative relative, d’une part, à la durée maximale de la détention provisoire d’un accusé ayant comparu devant la cour d’assises, dont l’examen de l’affaire a été renvoyé, d’autre part, à l’intervention systématique du juge judiciaire pendant la période séparant, dans un tel cas, la comparution du jugement, porte une atteinte à la liberté individuelle susceptible de ne pas être nécessaire, adaptée et proportionnée (Crim., 11 mai 2023, pourvoi n° 23-80.877) ;

- la deuxième concerne les dispositions des articles 702-1, alinéa 1er, et 703, alinéa 4, du code de procédure pénale en ce que, selon la question, elles ne permettent pas au condamné de bénéficier d'un second degré de juridiction pour l'examen de sa demande de relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français lorsque cette peine a été prononcée par une cour d'assises ou par une juridiction correctionnelle d'appel ou, en cas de pluralité de condamnations, si une telle juridiction a statué en dernier (Crim., 11 mai 2023, pourvoi n° 22-83.579) ;

- la troisième est relative au premier alinéa de l’article 222-23-1 du code pénal et à l’article 222-23-3 du code pénal, en ce que, selon la question, ces textes répriment le rapport sexuel consenti entre un majeur et un mineur entre lesquels la différence d’âge est d’au moins cinq ans plus sévèrement (20 ans de réclusion criminelle) que le rapport sexuel non consenti mais imposé à un majeur ou à un mineur âgé de plus de quinze ans, par violence, menace, contrainte ou surprise (15 ans de réclusion criminelle), ou que le rapport sexuel consenti, lorsque la différence d’âge entre le mineur et le majeur est inférieure à cinq ans (sept ans d’emprisonnement) (Crim., 24 mai 2023, pourvoi n° 23-81.485). 

Le Conseil constitutionnel dispose d’un délai de trois mois pour rendre sa décision.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.