Union européenne : primauté de la mesure d’éloignement
Crim., 13 avril 2023, pourvoi n° 22-81.676, publié au Bulletin
Crim., 13 avril 2023, pourvoi n° 22-84.426, publié au Bulletin
Crim., 13 avril 2023, pourvoi n° 22-85.816, publié au Bulletin
La loi pénale française punit le fait, pour un étranger en situation irrégulière, de faire obstacle à sa reconduite dans son pays d'origine en refusant, par exemple, de se rendre au consulat pour l'établissement de ses documents de voyage ou de se soumettre à un test de dépistage de la covid-19 avant de monter dans l'avion.
Toutefois, la directive européenne dite « retour », qui tend à assurer une politique efficace d'éloignement du ressortissant d’un État tiers en situation irrégulière, s'oppose à ce qu'il puisse être poursuivi pour ces faits aussi longtemps que la mesure de rétention administrative ou d'assignation à résidence prise par les autorités pour organiser son éloignement n'a pas atteint sa durée maximale, ou n'a pas été levée faute de perspectives raisonnables d'éloignement.
En effet, ces infractions sont passibles d'emprisonnement : il s'agit donc d'éviter le prononcé d'une peine d'emprisonnement qui retarderait le retour de l'étranger dans son pays.
Attention : la procédure de « retour » dans le pays d'origine ne se confond pas avec celle de « réadmission » dans un autre pays de l'Union européenne. Lorsque l'étranger fait l’objet d’une « réadmission », c’est à dire lorsqu’il est remis au pays par lequel il est entré dans l’espace européen, la directive « retour « n’est pas applicable et la loi française ne réprime alors pas le refus de se soumettre à un test de dépistage.