Preuve de la communication des pièces à l’appelant
Crim., 8 mars 2023, pourvoi n° 22-80.896, publié au Bulletin
Pour éviter que les auteurs d’infractions n’utilisent la durée de la procédure pour soustraire leurs biens à la confiscation susceptible d’être encourue, le juge peut en ordonner la saisie dès l’enquête ou l’information judiciaire. Cette mesure peut intervenir avant même que ces personnes ne deviennent parties à la procédure.
La saisie peut être contestée par un appel qui sera jugé par la chambre de l’instruction. Cependant, pour garantir le secret des investigations, la loi prévoit que l’appelant, qui à ce stade n’a pas accès aux pièces de la procédure, ne peut prétendre qu’à la mise à disposition des seules pièces du dossier se rapportant à la saisie, à savoir les réquisitions du procureur de la République, l’ordonnance de saisie et, le cas échéant, les pièces précisément identifiées sur lesquelles les juges envisagent de se fonder pour justifier la mesure.
Mais comment la preuve de cette communication doit-elle être établie ?
Il doit être mentionné dans la décision, directement ou par renvoi à un inventaire dressé par le procureur général, chacune des pièces mises à la disposition de l’avocat de l’appelant.