Il n’y a pas « d’emprisonnement criminel » !
Crim., 11 janvier 2023, pourvoi n° 22-81.816, publié au Bulletin
La loi prévoit que la durée de la réclusion criminelle est de dix ans au moins. Elle définit par ailleurs « l’emprisonnement » comme une peine correctionnelle, réprimant donc les délits et non les crimes.
Quand une cour d’assises prononce, pour un crime, une peine privative de liberté d’une durée inférieure à dix ans, cette peine peut-elle être qualifiée de peine « d’emprisonnement criminel » ?
Une réponse négative s’impose. L’emprisonnement criminel n’existe pas.
Point de départ des obligations du sursis probatoire
Le sursis probatoire dispense le condamné de l’exécution de sa peine d'emprisonnement à condition qu’il respecte les obligations imposées par le tribunal.
Lorsqu’une condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire est prononcée en présence de l’intéressé, les obligations de ce sursis sont portées à sa connaissance au moment où le tribunal rend sa décision : elles prennent donc effet à l’expiration du délai d’appel, sauf si l’exécution provisoire a été ordonnée.
Le sursis probatoire peut en conséquence être révoqué pour des manquements commis dès la fin de ce délai, et indépendamment du rappel des obligations qu’a pu faire ultérieurement le juge de l’application des peines.