N°26 - Janvier 2023 (Détention provisoire)

Lettre de la chambre criminelle

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Détention provisoire / Environnement / Exercice illégale de la médecine / Infractions militaires / Peines / Saisies pénales / QPC).

  • Environnement
  • Pénal
  • Santé
  • détention provisoire
  • juge des libertés et de la détention
  • avocat
  • avocat et conseil juridique
  • appel correctionnel ou de police
  • environnement et pollution
  • protection de la nature et de l'environnement
  • foret
  • professions médicales et paramédicales
  • justice militaire
  • peines
  • saisies
  • restitution
  • juridictions correctionnelles

Obligations variables de motivation

Dans certains cas, comme en matière de violences au sein du couple, lorsqu’une détention provisoire dépasse huit mois, le juge qui décide de la prolonger ou de rejeter une demande de mise en liberté présentée par la personne détenue doit faire apparaître, dans sa décision, le caractère insuffisant de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ou du bracelet « anti-rapprochement ».

Mais si la personne détenue depuis plus de huit mois a déjà été renvoyée devant un tribunal pour y être jugée, une telle motivation n’est plus nécessaire.

Délivrance d’un permis de communiquer aux collaborateurs et associés de l’avocat choisi ?

Crim., 13 décembre 2022, n° 22-85.810, publié au Bulletin

L’effectivité des droits de la défense commande que le juge d’instruction établisse d’office, ou dès que l’avocat en fait la demande, un permis de communiquer avec son client détenu. La détention provisoire de la personne dont l’avocat n’a pu assurer la défense, faute de disposer d’un tel permis, est illégale et cette personne doit être remise en liberté.

Cependant, la loi ne connaît que l’avocat ou les avocats officiellement désignés par le client dans le dossier d’instruction. En conséquence, le refus du juge d’instruction de délivrer un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés d’un avocat, lorsque ceux-ci n’ont pas été désignés, ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense.

À rapprocher des commentaires : « De la nécessité de délivrer au plus vite un permis de communiquer à l’avocat » (Lettre n° 1) ; « L’indispensable libre communication avec l’avocat choisi » (Lettre n° 9) ; « Libre communication avec l’avocat : dans le lieu de détention ou par téléphone ? » (Lettre n° 10).

Appel au sein de l’établissement pénitentiaire : inefficacité de la mention « je fais appel » sur le formulaire de notification de la décision

Crim., 13 décembre 2022, n° 22-85.602, publié au Bulletin

La personne en détention provisoire peut faire appel, au sein de l’établissement pénitentiaire où elle est incarcérée, des décisions du juge des libertés et de la détention. A cette fin, elle informe l’administration pénitentiaire, le plus souvent par un écrit, de son souhait de formaliser une déclaration d’appel.

Il arrive cependant que, lorsque la décision du juge est portée à sa connaissance par l’intermédiaire d’un surveillant, la personne inscrive qu’elle fait appel sur le formulaire de notification, qu’elle signe par ailleurs pour reconnaître qu’une copie de la décision lui a été remise.

Cette mention ne peut valoir déclaration d’appel, ni même déclaration du souhait de formaliser un appel. En effet, le formulaire de notification est destiné au juge d’instruction, mais non à l’administration pénitentiaire à laquelle il incombe de faire remplir la déclaration d’appel.

À rapprocher du commentaire : « La personne peut former appel dans le cabinet du juge des libertés et de la détention » (Lettre n° 24).

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