N°25 - Décembre 2022 (Éditorial de Marc Cimamonti, procureur général près la cour d’appel de Versailles)

Lettre de la chambre criminelle

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Application des peines / Confiscation / Environnement / Extradition / Ecoutes téléphoniques / Procédure / Tribunal correctionnel / Travail dissimulé).

  • Environnement
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  • libération conditionnelle
  • confiscation
  • immeuble
  • environnement et pollution
  • protection de la nature et de l'environnement
  • extradition
  • convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
  • convention européenne des droits de l'homme
  • avocat
  • avocat et conseil juridique
  • appel correctionnel ou de police
  • juridictions correctionnelles
  • travail réglementation (travail dissimulé et des étrangers...)

Marc Cimamonti, procureur général près la cour d’appel de Versailles

Le plus facile et naturel pour l’auteur d’un éditorial de la Lettre de la chambre criminelle est d’évoquer l’intérêt de cette publication au regard du contenu de ses fonctions.

Les fonctions de chef de cour d’appel, si elles se caractérisent par leur grande variété potentielle, comportent avant tout une dimension administrative marquée par un tropisme d’étroite dépendance à l’égard de l’administration centrale, dépendance encore plus resserrée pour le parquet général au regard du statut du ministère public dont la réforme pourtant nécessaire semble, de lege ferenda, de plus en plus illusoire.

Cette dimension administrative très accaparante, spécialement à l’aune de boîtes aux lettres de messageries quotidiennement saturées par les informations et les commandes des services centraux du ministère, expose les chefs de cour à un risque d’éloignement de l’activité judiciaire opérationnelle.

La dyarchie qui est la caractéristique de la direction d’une cour d’appel doit bien sûr être évoquée. La meilleure manière - selon moi - de la pratiquer du point de vue du procureur général mérite d’être précisée au regard de l’office spécifique de ce chef de parquet. Dans un cadre commun devant être dicté par l’intérêt de la cour, fait d’attention permanente à l’autre et de recherche constante d’un consensus rapide et efficace, le procureur général ne peut que concéder un leadership administratif au premier président qui embrasse des services plus nombreux et variés ; pour autant son office judiciaire est plus « intense » que celui de son homologue du siège. Dans des champs qui ne sont pas que pénaux, le ministère public de la cour comme les prérogatives d’action publique individuelle à l’égard des parquets du premier degré, sont des attributions personnelles du procureur général que ses avocats et substituts généraux exercent seulement par délégation et toujours en son nom. A la cour, pour le ministère public, - en droit …  - tout procède de la personne du procureur général.

Ainsi l’office du procureur général – trop souvent réduit ces derniers temps comme celui du procureur de la République à un rôle de gestionnaire de flux et de stocks – ne peut qu’être centré sur la qualité du traitement judiciaire, impartial, indépendant et à la durée maîtrisée, car la dimension de « délai raisonnable » est un élément essentiel de la qualité qui doit s’attacher aux procédures.

Pour assurer cet office, et le manifester aux magistrats de son parquet général – afin qu’ils ne vivent pas comme étranger à leur quotidien un chef qui serait seulement monopolisé par ses tâches de gestionnaire …–, le procureur général se doit d’assurer personnellement et régulièrement le ministère public d’audiences correctionnelles ou criminelles : ces audiences-là supposent bien sûr de veiller à disposer personnellement de connaissances juridiques constamment actualisées.

Les audiences solennelles sont aussi d’importance pour le procureur général. Certaines le sont sans doute plus que d’autres de mon point de vue : ce sont celles de prestations de serment des magistrats sortant d’école, a fortiori dans le contexte actuel d’attentes circonspectes des suites des États généraux de la Justice et du choc persistant de « la Tribune » de novembre 2021.

Comme leurs chefs de cour et même plus encore, ces magistrats opérationnels du premier degré sont confrontés à des contraintes de gestion de leur temps.

Ces audiences de prestation de serment ont une dimension déontologique forte qui doit dépasser le registre de l’incantation pour des incitations très concrètes. Ainsi, évoquer l’impératif du devoir de compétence dans le contexte du temps contraint de ces jeunes magistrats conduit à leur conseiller de donner la priorité à la documentation diffusée par la Cour de cassation.

Dans cette documentation utile – et je ne saurais oublier l’important panorama de jurisprudence diffusé par le parquet général de la haute juridiction –, la Lettre de la chambre criminelle occupe une place à part et privilégiée y compris pour un procureur général : concise, rigoureuse, claire, présentant parfois une pointe d’humour dans le titre d’arrêts, elle manifeste une belle simplicité et la préoccupation constante de faciliter la lecture de ses destinataires à même de retenir immédiatement l’essentiel en ayant la possibilité d’aller plus loin en hypertexte.

Ainsi, elle me semble présenter des caractères très « déontologiques » faits de compétence, d’humilité et d’attention à autrui.

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