Travail en mer : peu d’obligations particulières de sécurité

La personne qui n’a pas causé directement des blessures à autrui, mais a contribué à créer la situation qui les a permises, peut, lorsqu’il en résulte une incapacité de travail égale ou inférieure trois mois, être condamnée pour délit, mais seulement si elle a commis une « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». À défaut, elle se rend coupable d’une simple contravention.
En matière de travail maritime, les textes n’édictent que peu de normes suffisamment précises pour pouvoir s’analyser en une obligation particulière de sécurité ou de prudence.
Dès lors, si l’incapacité subie par un salarié victime d’un accident de travail en mer ne dépasse pas trois mois, son employeur n’encourt le plus souvent que des peines contraventionnelles.
À rapprocher du commentaire : « Les travailleurs de la mer » (La lettre n° 17, p. 7).