Décision du Conseil constitutionnel saisi d’une QPC par la Cour de cassation
La Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une QPC critiquant la loi permettant au procureur de la République ou au juge d’instruction de procéder à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet la captation et la mise au clair de données informatiques par le recours aux moyens de l’Etat soumis au secret de la défense nationale, ayant pour effet de soustraire au débat contradictoire les informations relatives à ces moyens (Crim., 1 février 2022, QPC n° 21-85.148).
Le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions procèdent à une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles (Décision n° 2022-987 QPC du 8 avril 2022) en ce que le législateur a entendu permettre aux autorités d’enquête de bénéficier de moyens efficaces de captation et de mise au clair des données, sans pour autant fragiliser l'action des services de renseignement en divulguant les techniques qu'ils utilisent et que des garanties sont prévues par les textes (autorisation par un juge, pour les nécessités d'investigations relatives à des infractions d'une particulière gravité et complexité, avec versement au dossier d’un certain nombre de pièces utiles et faculté pour la juridiction de demander la déclassification et la communication des informations soumises au secret de la défense nationale notamment).
QPC transmise au Conseil constitutionnel en attente de décision
La Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une QPC critiquant la loi permettant au juge d’instruction, dans le cadre d’une information judiciaire, d’autoriser des officiers de police judiciaire à accéder à des données de connexion (Crim., 20 avril 2022, QPC n° 22-90.003).
La Cour de cassation a retenu que cette faculté, de nature à permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la ou des personnes concernées, quelle que soit la gravité des infractions poursuivies, est susceptible de porter une atteinte excessive aux droits et aux libertés protégés par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.