Recel et infraction d’origine : maintien de l’incompatibilité
Crim., 13 avril 2022, pourvoi n° 19-84.831, publié au Bulletin
Depuis le XIXème siècle, il est de principe que l’auteur d’une infraction ne saurait être condamné pour le recel de la chose qui en provient. Le recel de la chose volée ne peut ainsi être reproché à l’auteur du vol qui la détient nécessairement.
On pouvait se demander si cette solution restait valable après l’infléchissement récent de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la mise en œuvre du principe ne bis in idem. La Cour a en effet précisé quels sont les cas dans lesquels il est exclu qu’un même fait puisse donner lieu, lors d’une même procédure, à plusieurs déclarations de culpabilité.
Cette évolution ne remet toutefois pas en cause le principe précité.
En effet, tout en infléchissant sa jurisprudence, la Cour de cassation a réaffirmé le fait qu’une personne ne saurait être déclarée coupable d’infractions incompatibles en raison de leurs éléments constitutifs.
À rapprocher du commentaire : « Ne bis in idem : nouvelle jurisprudence » (Lettre n° 16).