N°18 - Mars 2022 (Application des peines)

Lettre de la chambre criminelle

Une sélection des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Application des peines / Circulation routière / Dématérialisation de la procédure / Détention provisoire / Garde à vue / QPC / Soldes).

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La traduction, garantie essentielle des droits

La personne poursuivie qui ne comprend pas la langue française a droit, jusqu’au terme de la procédure, à la traduction des pièces qui sont essentielles à l'exercice de sa défense. 

Cette règle s’applique également au stade de l’exécution d’une peine. En conséquence, doivent être traduites la décision du juge de l’application des peines qui ordonne la révocation d’un sursis probatoire ainsi que sa notification, qui est obligatoire.

En effet, seule la traduction permet à la personne de connaître les modalités d’exercice des voies de recours : à défaut de traduction, le délai d’appel ne peut commencer à courir.

À rapprocher du commentaire : « La traduction, garantie essentielle des droits » s’agissant de la traduction de l’ordonnance renvoyant une personne mise en examen devant la cour d’assises pour y être jugée (La lettre n° 11).

Libération conditionnelle: régime spécifique en matière de terrorisme

Crim., 9 mars 2022, pourvoi n° 21-80.600, publié au Bulletin

Jusqu’à une loi récente, la libération conditionnelle d’une personne condamnée à une longue peine ne pouvait être accordée par le tribunal de l’application des peines qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation de dangerosité réalisée dans un service spécialisé, nommé centre national d’évaluation (CNE). 

Ce dispositif était-il applicable à une personne condamnée pour terrorisme ? Le refus de l’intéressé de se soumettre à l’évaluation du CNE pouvait-il, dès lors, justifier à lui seul le rejet de la demande de libération conditionnelle ?

Non, car les dispositions propres au terrorisme sont dérogatoires : l’évaluation de la dangerosité de la personne condamnée relève d’une commission spéciale siégeant à Paris, dont le président a la faculté, mais non l’obligation, de saisir le CNE.

Au demeurant, elles ne sont pas plus favorables que celles applicables au condamné pour une infraction de droit commun dès lors que le tribunal de l’application des peines peut s’opposer à la libération conditionnelle si elle est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public.

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