N°16 - Janvier 2022 (Douanes)

Lettre de la chambre criminelle

Une sélection des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Abandon de famille / appel / cumul de qualifications / détention provisoire / douanes / mineur / peines / QPC).

  • Grands principes du droit
  • Institution judiciaire
  • Pénal
  • Relations institutionnelles
  • abandon de famille
  • appel correctionnel ou de police
  • détention provisoire
  • juge des libertés et de la détention
  • douanes
  • postes et communications électroniques
  • mineur
  • état civil
  • peines
  • avocat

Dans quels cas les douanes peuvent-elles procéder à une fouille à corps ?

La loi confère aux agents des douanes un droit de visite général des marchandises, des moyens de transport et des personnes en vue de rechercher la fraude.

En cas de contrôle d’une personne, les agents peuvent seulement procéder à sa palpation, ainsi qu’à la fouille de ses vêtements et bagages. Ils ne peuvent procéder à sa « fouille à corps », impliquant le retrait de ses vêtements.

Ce n’est que si la personne a été arrêtée et placée en retenue douanière en cas de flagrant délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement qu’il peut être procédé à une fouille à corps, et encore à condition qu’elle soit indispensable à l’enquête douanière. 

Conditions du contrôle des colis postaux par les douanes

Crim., 26 janvier 2022, pourvoi n° 21-81.170, publié au Bulletin

La loi prévoit que les agents des douanes peuvent accéder aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express où sont susceptibles de se trouver des colis renfermant des marchandises contrevenant aux règles douanières, comme des contrefaçons.

Doivent-ils, pour y pénétrer et ouvrir ces colis, avoir préalablement relevé des indices laissant supposer que sont susceptibles de s’y trouver des colis contenant de telles marchandises ?

Non, car la loi ne prévoit pas une telle condition. De plus, de façon générale, elle accorde aux agents des douanes un droit de visite général des marchandises, des moyens de transport et des personnes, ainsi que des locaux à usage professionnel, sans soumettre son exercice à l’existence préalable d’indices faisant présumer la commission d’une infraction.

La loi interdit seulement qu’il soit porté atteinte au secret des correspondances : seules les lettres contenant des correspondances sont ainsi soustraites au contrôle.

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