N°16 - Janvier 2022 (Cumul de qualifications)

Lettre de la chambre criminelle

Une sélection des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Abandon de famille / appel / cumul de qualifications / détention provisoire / douanes / mineur / peines / QPC).

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Ne bis in idem : nouvelle jurisprudence

Il arrive qu'une personne soit poursuivie, lors d'une même procédure, pour les mêmes faits susceptibles de recevoir plusieurs qualifications, c’est-à-dire de constituer plusieurs infractions distinctes. Pour autant, le juge peut-il la déclarer coupable des différentes infractions ou doit-il n'en retenir qu'une et laquelle ?

Jusque-là, le principe dit « ne bis in idem » était interprété comme interdisant que « des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable, donnent lieu à plusieurs déclarations de culpabilité ».

Pour plusieurs raisons exposées dans l’arrêt, il est toutefois apparu nécessaire de restreindre son champ d'application. Désormais, l'interdiction du cumul des qualifications ne s'applique que dans le cas où les faits en cause sont identiques. Elle ne s’applique par conséquent plus lorsqu’ils sont seulement indissociables. 

En outre, l'interdiction du cumul doit être réservée aux deux hypothèses suivantes : soit l'une des infractions, telles qu'elles résultent des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, qui seule doit alors être retenue ; soit l'une des infractions retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale.

Ainsi, contrairement à la jurisprudence antérieure, l'escroc qui remet aux propriétaires de parts d'une société de fausses attestations notariales garantissant sa solvabilité afin de les convaincre de les lui céder, peut être condamné tout à la fois pour usage de faux et pour escroquerie. L'usage de faux n'est en effet par lui-même ni un élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, qui ne vise spécifiquement dans son libellé que les manœuvres frauduleuses, ni une circonstance aggravante de cette infraction.

Observation : cette décision a été adoptée par la chambre criminelle siégeant dans une formation solennelle (dite « formation plénière ») dès lors qu’il s’est agi pour elle, à la lumière de la réflexion d’un groupe de travail interne à la chambre criminelle, de faire évoluer sensiblement sa jurisprudence sur l’interprétation du principe ne bis in idem en cas de poursuites concomitantes.

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