N°15 - Décembre 2021 (Peines)

Lettre de la chambre criminelle

 

Une sélection des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Chambre de l'instruction / Circulation routière / Hygiène et sécurité au travail / Nullités / Peines / Protection de la vie privée).

  • Pénal
  • chambre de l'instruction
  • circulation routière
  • hygiène et sécurité
  • atteinte a la vie privée

Pas de notification du droit de se taire lorsque le juge se prononce seulement sur la peine

Crim., 17 novembre 2021, pourvoi n° 21-80.567, publié au Bulletin

La loi prévoit que la personne qui comparaît devant le juge pénal doit être informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées, ou de se taire.

Il arrive néanmoins que les débats ne portent que sur la peine, car la personne comparaît alors qu’elle a déjà été définitivement déclarée coupable d’une infraction. Tel est le cas lorsque la cour d’appel se trouve saisie par un arrêt de la Cour de cassation ayant annulé la décision de condamnation seulement en ce qui concerne la peine.

Dans ce cas, le droit de se taire doit-il être notifié ?

Ce n’est pas nécessaire. Ce droit a pour objet d’éviter que la personne poursuivie ne s’accuse par ses propres déclarations. Or, ce risque n’existe plus lorsque cette personne comparaît seulement pour le prononcé de la peine.

Quand une infraction cesse d’être incriminée en vertu d’une décision du Conseil constitutionnel

Crim., 9 novembre 2021, pourvoi n° 20-87.078, publié au Bulletin

Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, peut décider qu’une infraction n’est pas conforme à la Constitution ou que le texte d’incrimination doit être interprété d’une façon telle qu’il soit conforme à la Constitution.

Il a ainsi jugé que n’était pas conforme à la liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution, le fait de réprimer la détention, en connaissance de cause, dans son ordinateur, des enregistrements faisant l'apologie d'actes de terrorisme, en adhésion avec l’idéologie ainsi exprimée. Il a en effet considéré que cette simple détention ne suffisait pas à établir, à elle seule, l’existence d’une volonté de la personne concernée de commettre des actes terroristes ou d’en faire elle-même l’apologie.

La personne qui, antérieurement à la décision du Conseil constitutionnel, a été condamnée pour un tel comportement, doit-elle exécuter la peine prononcée ?

Non, car, en vertu de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux juges. Dès lors, la peine prononcée pour une infraction qui, en vertu d’une telle décision, n’existe plus, ne saurait être exécutée.

À rapprocher de la décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2020 (Décision n° 2021-845 QPC du 19 juin 2020).

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