N°14 - Novembre 2021 (Détention provisoire)

Lettre de la chambre criminelle

Une sélection des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Circulation routière / crime contre l'humanité / détention provisoire / exécution des peines / interdiction professionnelle / mineurs / presse).

 

  • Pénal
  • circulation routière
  • crime contre l'humanité
  • détention provisoire
  • peines
  • étranger
  • mineur
  • presse

Application dans le temps des recours contre les conditions indignes de détention

Faisant application de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation a jugé en juillet 2020 que, lorsqu’une personne placée en détention provisoire fait valoir des conditions de détention inhumaines ou dégradantes, crédibles, précises, actuelles et personnelles, le juge doit les faire vérifier et, si elles s’avèrent exactes et persistantes, ordonner sa mise en liberté.

Postérieurement à cette décision, le législateur a créé une nouvelle procédure permettant à toute personne qui estime subir des conditions de détention contraires à sa dignité, de saisir le juge judiciaire afin qu'il y soit mis fin.

Cependant, si la personne détenue a saisi le juge d’une telle argumentation avant l’entrée en vigueur de la loi, le 1er octobre 2021, ce dernier doit y répondre au regard des critères dégagés par la Cour de cassation. Il en va de l’effectivité du recours exercé.

Dans cette décision, la Cour de cassation n’a pas été amenée à contrôler l'effectivité du nouveau recours au regard des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme.

Pour aller plus loin, voir le communiqué de presse « Dignité de la personne humaine et détention provisoire : recours devant le juge judiciaire ».

À rapprocher du commentaire : « Conditions de détention indignes : le juge doit-il libérer la personne détenue ? » (la Lettre n° 2, p. 4).

À rapprocher également de la décision du Conseil Constitutionnel du 2 octobre 2020, qui a déclaré contraire à la Constitution, l’absence de recours devant le juge judiciaire permettant au justiciable d'obtenir qu'il soit mis fin aux atteintes à sa dignité résultant des conditions de sa détention provisoire (Décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020).

Demande de renvoi du débat sur la prolongation de la détention provisoire : nouvelle jurisprudence

Crim., 10 novembre 2021, pourvoi n° 21-84.948, publié au Bulletin

Crim., 10 novembre 2021, pourvoi n° 21-85.182, publié au Bulletin

La détention, avant tout jugement, d’une personne mise en examen doit être réexaminée à intervalles réguliers. Sa prolongation n’est possible que par décision du juge des libertés et de la détention, rendue à l’issue d’un débat contradictoire qui se tient devant lui.

Préalablement à la tenue de ce débat, l’avocat de la personne mise en examen est convoqué dans des délais prévus par la loi, afin d’assister celle-ci. Il arrive que, avant le débat, l’avocat ou, lors du débat, en l’absence de dernier, la personne concernée demande que ce débat soit repoussé à une date ultérieure.

Dans ce dernier cas, quelles sont alors les obligations s’imposant au juge des libertés et de la détention ?

Le juge peut se prononcer sur la demande de renvoi du débat sans recueillir l’avis préalable du procureur de la République.

Cependant, lorsque le procureur de la République donne son avis, la personne détenue, ou le cas échéant son avocat, doit pouvoir y répondre aussitôt. Si elle n’a pas eu la parole en dernier sur cette demande et si sa détention a été prolongée, elle peut faire constater en appel la nullité du débat en appel afin d’être remise en liberté : encore faut-il, pour obtenir gain de cause, qu’elle établisse que cette irrégularité lui a causé un grief.

Par ailleurs, le juge qui refuse de reporter le débat doit motiver cette décision. Ces motifs doivent en principe figurer dans l’ordonnance par laquelle il prolonge la détention provisoire, mais ils peuvent, le cas échéant, être recherchés dans le procès-verbal qui relate le déroulement du débat.

Observation : Ces deux décisions ont été adoptées par la chambre criminelle siégeant dans une formation solennelle (dite « formation plénière ») dès lors qu’il s’est agi pour elle de se pencher notamment sur sa propre jurisprudence relative à l’examen d’une demande de renvoi formée devant le juge des libertés et de la détention à l’occasion d’un débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire. Elles modifient sensiblement la jurisprudence antérieure.

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