La double incrimination, condition indispensable de la compétence des juridictions françaises
Crim., 24 novembre 2021, pourvoi n° 21-81.344, publié au Bulletin
En principe, le juge pénal français est seulement compétent pour connaître des infractions qui ont été commises soit en France, soit à l’étranger par un auteur français ou au préjudice d’une victime française.
Par exception, certaines infractions d’une particulière gravité peuvent relever de la compétence des juridictions françaises alors même qu’elles ont été commises à l’étranger, par un auteur étranger et au préjudice d’une victime étrangère.
Tel est le cas du crime de génocide.
Tel est le cas également des autres crimes contre l’humanité mais à la condition notamment que les faits soient punis par l’État étranger où ils ont été perpétrés : cette condition est dite de « double incrimination ».
La loi française définit les crimes contre l’humanité comme les infractions les plus graves (meurtre, esclavage, viol etc.) lorsqu’elles ont été commises « en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique ».
Si la loi de l’État étranger ne prévoit pas cet élément de « plan concerté », la condition de double incrimination n’est pas remplie et le juge français est incompétent pour connaître des faits commis dans cet Etat.