n°13 - Octobre 2021 (Vol)

Lettre de la chambre criminelle

Une sélection des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

  • Pénal
  • circulation routière
  • crime contre l'humanité
  • peines
  • presse
  • enlèvement et séquestration
  • vol

Décrochages de portraits du président de la République : peuvent-ils être justifiés par la gravité du changement climatique ou la liberté d’expression ?

Crim., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-85.434

Des personnes ayant dérobé dans des mairies des portraits du président de la République ont prétendu échapper à toute condamnation pour vol au motif qu’elles avaient agi pour protester contre la politique jugée insuffisante du chef de l'État face à la gravité du danger causé par le changement climatique et pour alerter sur l’urgence à y remédier.

L’état de nécessité invoqué, qui permet au juge de relaxer l’auteur d’une infraction commise aux seules fins de sauvegarder une personne ou un bien menacé par un danger, n’a pas été retenu car les personnes pouvaient agir par d’autres moyens légaux et leur action n’était pas de nature à mettre fin au danger climatique, même actuel.

Mais ces personnes ont également soutenu que leur action revêtait une faible gravité et s’inscrivait dans le cadre d’une démarche de protestation politique, de sorte que les poursuites constituaient une atteinte à leur liberté d’expression portant sur un sujet d’intérêt général.

Le juge pouvait-il écarter cette argumentation en énonçant que, par principe, la liberté d’expression ne justifie jamais la commission d’une infraction ?

Non, car la liberté d’expression est un droit protégé par le droit européen. Il appartenait donc au juge de rechercher dans les circonstances de l’affaire si la répression de ces faits portait ou non une atteinte excessive à la liberté d’expression des personnes mise en cause.

Pour aller plus loin, voir le communiqué de presse.

À rapprocher du commentaire « Le risque terroriste potentiel ne justifie pas l’intrusion illégale dans un site nucléaire » (La lettre n° 11)

À rapprocher de décisions précédentes : Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-83.774, Bull. n° 278 ; Crim., 26 février 2020, pourvoi n° 19-81.827.

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