La cessation de la surveillance peut valoir libération volontaire
Crim., 11 août 2021, pourvoi n° 21-83.172
L’enlèvement et la séquestration d’une personne constituent un délit ou un crime, selon que la victime a été ou non libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension. L’auteur encourt cinq ans d’emprisonnement dans le premier cas ; vingt ans de réclusion criminelle dans le second.
Reste à savoir ce qu’il convient d’entendre par « libération volontaire » : s’agit-il seulement des cas dans lesquels les auteurs délaissent la victime hors du lieu où ils la détenaient ?
Non, la libération volontaire peut résulter aussi de la cessation, par les auteurs, de leur surveillance. Mais encore faut-il que cette cessation se réalise, bien sûr, dans des conditions de nature à permettre à la victime de quitter les lieux où elle a été retenue.
À rapprocher du commentaire « Enlèvement et séquestration d’un mineur de moins de 15 ans : en cas de libération volontaire avant le septième jour, crime ou délit ? » (La Lettre n° 11).