Avis sur le « bracelet anti-rapprochement »
Crim., 22 septembre 2021, avis n° 21-96.001
Une loi du 28 décembre 2019, applicable depuis le 25 septembre 2020, a instauré une nouvelle modalité d’aménagement de la peine d’emprisonnement qui consiste dans la pose d’un dispositif de surveillance électronique dit « bracelet anti-rapprochement » et qui permet, en localisant la personne condamnée pour des violences familiales, de donner l’alerte lorsqu’elle s’approche de la victime.
Ces dispositions sont-elles applicables à une personne détenue condamnée pour des faits commis alors que ce dispositif n’existait pas ?
Saisie d’une demande d’avis sur ce point par un juge de l’application des peines, la Cour de cassation a répondu que les condamnés détenus en exécution de peine peuvent se voir imposer un bracelet anti-rapprochement dans le cadre d’un aménagement de peine même si les faits commis sont antérieurs à l’entrée en vigueur du dispositif.
Attention : la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur les autres cas dans lesquels la juridiction de l’application des peines, mais aussi la juridiction de jugement peut imposer le bracelet anti-rapprochement.
Pour aller plus loin sur la procédure d’avis : confronté à une question de droit nouvelle, qui présente une difficulté sérieuse et qui se pose à l’occasion de nombreux litiges, le juge peut, avant de rendre sa décision, demander à la Cour de cassation de lui apporter un éclairage. Voir la demande d’avis sur le site internet de la Cour de cassation.