N°9 - Avril 2021 (Peines)

Lettre de la chambre criminelle

État de santé du condamné : période de sûreté et libération conditionnelle ne sont pas inconciliables

Crim., 3 mars 2021, pourvoi n° 20-81.692

La période de sûreté, qui a vocation à rendre certaine l’exécution de la peine prononcée par la juridiction, se définit comme une période de temps pendant laquelle une personne condamnée à une peine d’emprisonnement ne peut bénéficier de mesures d’aménagement telles que la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

Mais cette règle connaît-elle des exceptions ? Assurément.

En effet, la loi prévoit que, lorsque la personne condamnée est atteinte d'une pathologie engageant son pronostic vital ou présente un état de santé physique ou mentale durablement incompatible avec le maintien en détention, la suspension de peine peut être ordonnée quelle que soit la nature de la peine ou la durée restant à subir.

Par ailleurs, toute personne admise à une suspension de peine pour raison médicale peut bénéficier d’une libération conditionnelle. Dès lors, l’existence d’une période de sûreté ne peut faire obstacle à l’octroi de cette mesure.

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