N°9 - Avril 2021 (Mandat d'arrêt européen)

Lettre de la chambre criminelle

Pas de contrôle de la participation aux faits

Crim., 30 mars 2021, pourvoi n° 21-81.554

La procédure du mandat d’arrêt européen permet à un État membre de l’Union européenne d’arrêter, de détenir et de remettre à un autre État membre une personne recherchée pour l'exercice de poursuites ou l'exécution d'une peine.

Or, selon la Convention européenne des droits de l’homme, le juge qui prononce une mesure de détention provisoire doit constater l’existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a bien participé aux faits.

Dès lors, le juge chargé d’exécuter un mandat d’arrêt européen doit-il constater l’existence de telles raisons ?

Non, car la privation de liberté n'a alors pas pour objet d'assurer la comparution de l’intéressé devant la justice française, qui ne lui reproche aucun fait. Elle tend à sa remise aux autorités judiciaires étrangères qui le sollicitent pour le poursuivre ou le juger.

Aussi sa détention est-elle fondée sur d’autres dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prévoient le cas de l’extradition vers un Etat étranger. En conséquence le juge français qui exécute le mandat n’a pas à effectuer le contrôle précité.

Pour aller plus loin, voir l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, CJUE, arrêt du 28 janvier 2021, C-649/19.

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