N°9 - Avril 2021 (Atteinte sexuelle)

Lettre de la chambre criminelle

Appréciation de la contrainte morale à l’encontre de la victime mineure de moins de 15 ans

Crim., 17 mars 2021, pourvoi n° 20-86.318

En l’état du droit applicable à la cause, une relation sexuelle est qualifiée de viol lorsqu’elle a été obtenue par « violence, contrainte, menace ou surprise », la contrainte pouvant être physique ou morale. Cette condition est applicable que la victime soit majeure ou mineure : ainsi, il n’est pas prévu de présomption d’absence de consentement du mineur, en raison de son âge, à un acte sexuel.

Pour renforcer la protection des mineurs de moins de 15 ans, une loi de 2018 a prévu que la contrainte morale ou la surprise « sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire ».

Cependant, ce texte peut-il s’appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ?

Oui, car il s’agit d’une disposition qui interprète la condition de la contrainte morale et ne présume pas cette dernière. C’est d’ailleurs ce qu’a souhaité le législateur.

Cette disposition interprétative ne dispense pas le juge de devoir apprécier, en prenant en compte ces critères et les circonstances de fait de l’affaire, si, dans le cas d’espèce, les agissements ont été commis avec contrainte morale ou surprise. La Cour de cassation, juge du droit, ne peut y substituer sa propre appréciation.

Il doit être rappelé qu’en tout état de cause, et toujours en l’état du droit applicable à l’affaire, les relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans, obtenues sans violence, contrainte ou surprise, sont prohibées et constituent le délit d’atteinte sexuelle.

Pour aller plus loin , voir l’avis écrit de l’avocat général et le communiqué de presse.

Le législateur a adopté le 21 avril 2021 une loi qui modifie les textes applicables : notamment, est dorénavant constitutif d’un viol tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de moins de 15 ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins 5 ans (la condition de différence d'âge n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage ou rémunération).

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