N°8 - Mars 2021 (Instruction)

Lettre de la chambre criminelle

Droit de se taire devant le juge statuant sur une mesure de sûreté

Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537

Le juge qui se prononce sur une mesure de sûreté, comme le contrôle judiciaire ou la détention provisoire, doit désormais contrôler l’existence d’indices de participation aux faits de la personne mise en examen, ce qui peut conduire cette dernière à faire des déclarations sur ce qui lui est reproché.

Cela explique que, dorénavant, le droit de se taire doit être porté à sa connaissance.

Si cette information ne lui a pas été donnée, la décision du juge est néanmoins valable.

En revanche, les déclarations faites par la personne ne pourront être utilisées ultérieurement contre elle par le juge qui déciderait qu’elle doit être jugée pour une infraction ou la condamnerait.

A rapprocher de Crim., 27 janvier 2021, pourvoi n° 20-85.990 (Lettre n° 7 : « Pas de mesure de sûreté sans contrôle des indices de participation aux faits »).

Pour aller plus loin, Crim., 9 février 2021, QPC n° 20-86.533. Le Conseil constitutionnel est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la loi qui ne prévoit pas la notification du droit de se taire devant la chambre de l’instruction qui se prononce sur la détention provisoire d’une personne mise en examen.

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