La preuve à l’aune du secret des sources
Crim., 1 décembre 2020, pourvoi n° 20-82.078
Le juge pénal doit écarter les preuves recueillies de façon illicite par un agent de l’autorité publique, par exemple l’enregistrement, par un gendarme ou un policier, de conversations privées en dehors des conditions prévues par la loi.
En revanche, il doit examiner toutes celles produites par un particulier, même obtenues dans de telles conditions.
Mais qu’en est-il lorsque l’origine d’une telle preuve est inconnue, par exemple lorsqu’elle est transmise au juge par un journaliste qui n’indique pas sa provenance en invoquant le secret de ses sources ?
En ce cas, il appartient au juge de rechercher si un agent de l’autorité publique a participé à sa réalisation. Si, à l’issue de cette recherche, les conditions de son recueil demeurent incertaines, le juge ne peut l’écarter pour ce seul motif.