Vidéo surveillance sous surveillance… du parquet
Crim., 8 décembre 2020, pourvoi n° 20-83.885
La vidéosurveillance mise en place dans les rues revêt un rôle essentiellement préventif et dissuasif et le public doit être averti de sa présence. Ce dispositif peut également être installé, sans que nul n’en soit averti, dans le cadre d'une enquête pénale, pour surveiller certains endroits publics, telle que la porte de sortie d'un immeuble, dans le but de recueillir la preuve d'infractions, par exemple d’un trafic de stupéfiants.
Cette mesure est-elle conforme au droit européen, en particulier au droit de chacun à sa vie privée ?
Oui, à la condition que le procureur de la République, dans le cadre de ses pouvoirs légaux d’enquête, l’autorise, en fixe les modalités (durée, périmètre) et contrôle effectivement sa mise en œuvre.
C’est ce qui avait déjà été jugé à propos des enquêtes dirigées par un juge d’instruction.
A rapprocher de : Crim., 11 décembre 2018, pourvoi n° 18-82.365, Bull. crim. 2018, n° 211 et Crim., 18 juin 2019, pourvoi n° 18-86.421, Bull. crim 2019, n° 122