N°6 - Janvier 2021 (Détention provisoire)

Lettre de la chambre criminelle

Retard n’est pas report !

Crim., 16 décembre 2020, pourvoi n° 20-85.580

Le débat contradictoire organisé en vue de la possible prolongation de la détention provisoire d’une personne mise en examen ne peut se tenir devant le juge que si son avocat a été convoqué aux jour et heure fixés pour cet acte.

Parfois, pour des raisons diverses tenant par exemple à des difficultés d’organisation, le débat contradictoire ne peut avoir lieu à l’heure prévue.

Dans de tels cas, le retard pris par le juge ne peut être considéré comme un renvoi de l’audience de sorte qu’aucune nouvelle convocation n’est nécessaire et que l’absence au débat de l’avocat régulièrement convoqué ne rend pas irrégulière la décision de prolongation de la détention provisoire.

Conditions de détention inhumaines ou dégradantes : application des critères de la Cour européenne des droits de l’homme

Crim., 15 décembre 2020, pourvoi n° 20-85.461

La Cour européenne des droits de l’homme a défini un standard minimum que doivent respecter les conditions de détention, en deçà duquel cette détention constitue un traitement inhumain ou dégradant.

Lorsqu’une personne détenue fait valoir que ses conditions indignes de détention sont de nature à justifier sa remise en liberté, le juge doit dorénavant, après avoir vérifié leur réalité, apprécier leur caractère inhumain ou dégradant en recourant aux critères énoncés par la Cour européenne des droits de l’homme. 

Cette appréciation est placée sous le contrôle strict de la chambre criminelle qui s’assure que le juge a fait une exacte application des règles européennes.

A rapprocher de : Crim., 8 juillet 2020 n° 20-81.739 (lettre n° 2 – page 4) et Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 20-84.886 (lettre n° 5 - page 4 )

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