N°12 - Septembre 2021 (Stupéfiants)

Lettre de la chambre criminelle

Une sélection d'arrêts commentés de la chambre criminelle.

Commercialisation du cannabidiol régulièrement produit dans l’Union européenne

Crim., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-84.212

Des commerces proposent à la vente des produits comprenant du cannabidiol (CBD) sous forme d’huile, d’e-liquide pour cigarettes électroniques, de produits cosmétiques ou alimentaires, mais aussi de résine et d’herbes (fleurs, feuilles etc).

Le CBD est un dérivé du cannabis (ou chanvre). Il ne doit pas être confondu avec le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) considéré comme le principe actif responsable des effets psychoactifs du cannabis et dont la concentration varie en fonction des préparations et de la provenance du produit.

La législation française prohibe de façon générale la production, l'importation et la commercialisation du cannabis (plante, résine et produits dérivés). Cependant, elle autorise, à des fins industrielles ou commerciales, certaines variétés sous deux réserves : leur teneur en THC doit être faible (≤ à 0.2 %) ; seules les graines et fibres, à l’exclusion des fleurs, peuvent être utilisées.

D’autres États membres de l’Union européenne ont des législations moins restrictives.

Lorsqu’un commerçant français prétend que le produit qu’il vend, issu de la plante entière ou de ses fleurs et ne contenant du THC qu’à l'état de traces, a été légalement produit dans un de ces États, peut-il être condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants sans autre vérification ?

Non, car conformément aux exigences du droit européen, il appartient aux juges de rechercher si le CBD découvert dans le commerce n’a pas été légalement produit dans un État de l'Union.

 

Quel est l’état du droit européen ?

Le principe de libre circulation des marchandises entre les Etats membres de l’Union européenne constitue un principe fondamental des traités européens : il s’oppose à des règles susceptibles d’entraver le commerce au sein de l’Union.

C’est au regard de ce principe que la Cour de justice de l’Union européenne a examiné l’interdiction en France de la vente de CBD extrait de la plante entière lorsqu’il provient d’un État de l’Union où il a été légalement produit.

Selon le juge européen, le CBD n'est pas un produit stupéfiant car, en l'état actuel des connaissances scientifiques, il ne comporte pas de principe psychoactif et ne contient qu'une quantité négligeable de THC.

Pour autant, le juge européen n’a pas nécessairement écarté la possibilité pour chaque État d’interdire le commerce d’un tel produit à condition qu’il justifie des données scientifiques les plus récentes, de la nécessité et de la proportionnalité de l’interdiction, dans un objectif de protection de la santé publique.

 

Quelle est la portée de la décision de la Cour de cassation ?

La Cour de cassation a tiré les premières conséquences de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle a rappelé le principe de libre circulation des marchandises produites légalement au sein de l'Union et reproché à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié si le CBD découvert avait été légalement fabriqué ou non dans un autre État européen.

Le droit de l’Union, dans ses domaines de compétence, prime en effet sur la législation française, ce dont le juge français doit assurer le respect.

Peut-on affirmer que la Cour de cassation a autorisé la commercialisation du CBD, notamment des fleurs de chanvre, voire leur production ?

Non, car elle ne s’est prononcée que sur la vente de produits fabriqués à l’étranger. Elle n’a pas non plus été amenée à trancher la question de savoir si la France pouvait valablement ou non se prévaloir de l'objectif de protection de la santé publique pour restreindre la commercialisation de certains produits sur son territoire.

Pour aller plus loin : voir l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, CJUE., arrêt du 19 novembre 2020, C-663/18.

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