Préjudice des associations : nul besoin d’un dommage effectif à l’environnement
Crim., 29 juin 2021, pourvoi n° 20-82.245
Les associations de défense de l’environnement qui ont été agréées ou qui répondent à certaines conditions, comme l’ancienneté, ont le droit de demander au juge pénal la réparation du préjudice que les infractions en matière d’environnement causent aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.
En cas de non-respect des règles de maintenance d’une centrale nucléaire, la question s’est posée de savoir si ces associations pouvaient subir un préjudice, alors même que ces faits n’avaient engendré ni le moindre dommage à l’environnement ni même le risque d’un tel dommage.
La réponse est affirmative : la seule violation de la réglementation applicable est de nature à leur causer un préjudice moral qui doit être réparé.
En effet, elles ont notamment pour objet de veiller au respect d’une telle réglementation, destinée à prévenir des atteintes à l’environnement.
À rapprocher de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation : 3e Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-11.738, Bull. 2010, III, n° 118 ; 3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 10-15.500, Bull. 2011, III, n° 101.