Associations : falsification des procès-verbaux d’assemblées générales
Crim., 16 juin 2021, pourvoi n° 20-82.941
La réalisation d’un écrit rapportant un fait qui ne s’est pas produit est pénalement réprimée à condition que le document ainsi falsifié puisse servir de preuve et causer un préjudice à autrui.
Qu’en est-il de procès-verbaux relatant le déroulement d’assemblées générales et de réunions du conseil d’administration d’une association qui n’ont en réalité pas eu lieu ? Leur auteur risque-t-il d’être condamné pour faux ?
Oui. Et il importe peu que la loi et les statuts de l’association n’imposent pas l’établissement de ces procès-verbaux, ou bien encore que ces derniers ne créent pas le droit dont ils font état, comme par exemple l’autorisation d’agir en justice qui aurait été accordée au président de l’association, à qui les statuts confèrent de toute façon ce droit.
En effet, de tels procès-verbaux permettent de contester la régularité ou les pouvoirs des organes de l’association en cas de litige.