Fraternité
Crim., 26 février 2020, pourvoi n° 19-81.561
La loi accorde le bénéfice de l’immunité pénale à toute personne physique ou morale ayant apporté une aide à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger lorsque l’acte reproché, ne donnant lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte, a consisté à fournir une aide apportée dans un but exclusivement humanitaire.
L’immunité ainsi prévue ne saurait exclure le ou les auteurs d’actions menées, au sein d’une association, de manière organisée, dans un but exclusivement humanitaire.
Le bénéfice d’une telle immunité pourrait éventuellement être écarté s’il est démontré que l’aide ainsi apportée tend à soustraire les personnes étrangères aux contrôles mis en œuvre par les autorités pour appliquer les dispositions légales relatives à l'immigration.