Transports routiers - Marchandises - Commissionnaire de transport - Action contre le substitué - Action principale en garantie - Intérêt à agir - Conditions - Détermination
Com., 23 novembre 2022, pourvoi n° 20-18.593
Garant de la bonne fin du transport qu'il s'est chargé de faire exécuter, le commissionnaire de transport répond des fautes commises par ses substitués. Mais il dispose d'un recours contre ceux-ci (Com., 14 mai 1991, pourvoi n° 89-17.463). Ainsi, il peut exercer soit une action principale en garantie, sans attendre d'être assigné par le donneur d'ordre, soit un recours incident, après avoir été assigné par son donneur d'ordre. Toutefois, ces deux actions sont régies par des règles différentes.
S'agissant de l'action principale en garantie, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « le commissionnaire de transport dont la responsabilité est recherchée en tant qu'il est garant du transporteur, n'a qualité pour exercer à l'encontre de ce dernier une action principale en garantie que s'il a désintéressé le créancier d'indemnité ou s'est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d'attendre le résultat de la procédure engagée par le commissionnaire contre le transporteur ou son assureur. » (Com., 4 mai 1982, pourvoi n° 78-14.406, Bull. n° 151, Com., 13 novembre 1990, pourvoi n° 89-13.053, Com., 3 mai 2006, pourvoi n° 02-10.454, Com., 17 novembre 2009, pourvoi n° 08-12.844).
Conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du commissionnaire de transport au jour de l'assignation peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue (Com., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.195). Cette solution est rappelée par l'arrêt commenté qui approuve les juges du fond d'avoir jugé que la fin de non-recevoir n'avait pas été régularisée, faute pour le commissionnaire d'avoir indemnisé le commettant, même partiellement, ou de s'être engagé à le faire.