N°9 - Mars 2023 (Cautionnement)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Agent commercial / banque / Cautionnement / Concurrence / Impôts et taxes / Procédures collectives / Propriété industrielle / Publicité trompeuse / Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle / Séparation des pouvoirs / Sociétés civiles et commerciales / Transports).

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Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°9 - Mars 2023 (Cautionnement)

Compensation légale - Effets - Cautionnement - Créance personnelle opposée par la caution au créancier - Portée - Absence d'effet extinctif sur la dette principale

Com., 25 janv. 2023, pourvoi n° 21-12.220

La compensation opérée entre une créance de dommages et intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, tendant à la réparation du préjudice que causerait à celle-ci l’exécution effective de cet engagement, et celle due par la caution au titre de sa garantie envers ce même créancier, éteint-elle la dette principale garantie ou seulement à due concurrence, l'obligation de cette seule caution ?

Si les faits sont simples, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué sur la question des effets de la compensation, lorsqu’une dette est garantie par plusieurs cautions, dont l’une seulement a bénéficié de dommages et intérêts et de la compensation avec la créance dont le recouvrement est poursuivi contre toutes les cautions.

La Cour était saisie du paiement d’une dette garantie par trois cautions. Par décision devenue irrévocable, une cour d’appel les a solidairement condamnées à payer à la banque une certaine somme, et a condamné cette dernière à payer à deux d’entre elles des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la faute de la banque et ordonné la compensation des créances réciproques. Ces deux cautions ont, après compensation à hauteur d’un certain montant, payé à la banque le solde des sommes restant dues au titre de leur seul engagement de caution.

La banque a fait pratiquer des mesures d’exécution contre la troisième caution, qui en a demandé la mainlevée, faisant valoir que les deux premières cautions ayant déjà désinteréssé la banque de sa créance, la dette s’en trouvait éteinte.

Par son pourvoi, la caution a invité la Cour de cassation a revenir à sa jurisprudence du 3 décembre 2005 aux termes de laquelle, elle avait jugé que « si la caution solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son cofidéjusseur, elle peut se prévaloir de l'extinction totale ou partielle, par compensation, de la dette garantie » et à opérer un revirement de jurisprudence au regard de l’arrêt qu’elle a rendu le 13 mars 2012, (pourvoi n°10-28.635, Bull. IV, ° 51) aux termes duquel elle avait jugé « qu'il résulte de la combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 du code civil que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la caution. »

La chambre commerciale s’en est tenue à sa jurisprudence de 2012 considérant que la créance de dommages et intérêts de la caution, pour manquement du créancier, comme en l’espèce à son obligation de proportionnalité du cautionnement ou à son obligation de mise en garde contre le risque d’endettement excessif est spécifique en ce qu’elle n’a aucune autonomie au regard de la mise en œuvre du cautionnement, dont elle vise seulement à neutraliser, en tout ou partie, les effets.

Ces spécificités s’opposent à ce que la compensation, opérée dans ces conditions dans les rapports entre le créancier et l’une des cautions, bénéficie à une autre caution.

 

 

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