N°8 - octobre 2022 (Contrats et obligations conventionnelles)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Agent commercial / Banque / Concurrence / Contrats et obligations conventionnelles / Entreprises en difficulté (loi du 26 juillet 2005) / Impôt et taxe / Postes et télécommunications électroniques / Prescription civile / Référés / Sociétés commerciales).

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Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°8 - octobre 2022 (Contrats et obligations conventionnelles)

Effets - Effets à l'égard des tiers - Cession de contrat - Cédé ayant donné son accord à l'avance - Opposabilité à l'égard du cédé - Conditions - Prise d'acte - Applications diverses - Locataire ayant payé entre les mains du cessionnaire

Com., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-18.490

Quelle forme peut prendre la prise d’acte, par le cocontractant cédé, de la cession de contrat ?

L’arrêt commenté est l’occasion, pour la chambre commerciale de la Cour de cassation, de faire application, a priori pour la première fois, du nouvel article 1216 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016. Consacrant la jurisprudence antérieure fondée sur l’ancien article 1690 du code civil, ce texte subordonne la cession de contrat à l'accord du cédé, qui doit être donné soit au moment de la cession, soit par avance lorsqu'une clause du contrat cédé la prévoit, mais, dans ce dernier cas, la cession ne peut « produire effet » - selon les termes mêmes du texte - que si elle est notifiée au cocontractant cédé ou si ce dernier « en prend acte. » En pratique, quelle forme peut prendre cette « prise d’acte », qui ne fait l’objet d’aucune définition légale ? Par l'article 1216 code civil - et son équivalent en matière de cession de créance, l'article 1324 de ce code -, l’objectif de l’ordonnance du 10 février 2016 a consisté à alléger les formalités requises par l'ancien article 1690 précité, que la jurisprudence avait déjà assouplies en admettant, notamment, que l'acceptation de la cession par le cédé pût intervenir sans forme, tacitement, dès lors qu’elle était dépourvue d’équivoque (v. par ex. Com. 6 juill. 1999, no 96-20495 ; Civ. 1ère, 19 sept. 2007, n° 06-11814, Bull. n° 276). Le nouvel article 1216 du code civil ne soumet ainsi la « prise d'acte » de la cession de contrat, par le débiteur cédé, à aucun formalisme. Dans la continuité de la jurisprudence antérieure, la chambre commerciale juge, dans une espèce où la cession n’a pas été notifiée, que la prise d’acte peut résulter du fait qu’un locataire, cocontractant cédé, mis en demeure de payer par le cessionnaire, a payé un loyer directement entre les mains de ce dernier. Ces circonstances manifestent, en effet, la reconnaissance, par le cédé, de son nouveau créancier.

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