N°8 - octobre 2022 (Banque)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Agent commercial / Banque / Concurrence / Contrats et obligations conventionnelles / Entreprises en difficulté (loi du 26 juillet 2005) / Impôt et taxe / Postes et télécommunications électroniques / Prescription civile / Référés / Sociétés commerciales).

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Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°8 - octobre 2022 (Banque)

Erreur sur une qualité substantielle - Eligibilité à un dispositif de défiscalisation

Com., 22 juin 2022, n° 20-11.846

L’erreur sur l’éligibilité d’un bien à un dispositif de défiscalisation peut-elle être invoquée pour obtenir l’annulation de la vente de ce bien ?

Un couple d’investisseurs, qui avait acquis des parts de copropriété d’un navire dans le cadre d’une opération présentée comme éligible au dispositif de défiscalisation institué par la loi dite « Pons », s’est vu refuser par l’administration fiscale la réduction d’impôt escomptée, au motif que le bénéfice de cet avantage fiscal était subordonné à une livraison du navire avant le 31 décembre 1995 ou, à tout le moins, au versement au constructeur d’un acompte d’au moins 50 % du prix avant cette date, ce qui n’avait pas été le cas.

Ces investisseurs ont alors demandé l’annulation de la vente, en faisant notamment valoir que leur consentement avait été vicié par l’erreur qu’ils avaient commise sur l’éligibilité de leur investissement au dispositif fiscal en cause.

Ce moyen aurait pu être jugé sans incidence sur la solution du litige si la chambre commerciale avait considéré que l’objectif de défiscalisation constituait, pour les investisseurs, un simple motif les ayant conduits à contracter. En effet, la Cour retient régulièrement, pour l’application de l’article 1110, ancien, du code civil, que l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci, telle la recherche d’un avantage fiscal, n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, en l'absence d'une stipulation expresse le faisant entrer dans le champ contractuel et l'érigeant en condition du contrat (1re Civ., 13 fév. 2001, n° 98-15.092, Bull. n° 31 ; 3e Civ., 24 avr. 2003, n° 01-17.458, Bull. n° 82 ; Com., 12 déc. 2006, n° 04-19.083).

Sans remettre en cause cette jurisprudence, au demeurant codifiée depuis à l’article 1135, alinéa 1, du code civil par l'ordonnance du 10 février 2016, la chambre commerciale a néanmoins retenu que l’erreur invoquée portait; non sur le motif tenant à la recherche d’un avantage fiscal, mais sur la qualité substantielle du bien vendu que constituait son éligibilité, à la date de la vente, au dispositif de défiscalisation concerné.

En conséquence, la cour d’appel ne pouvait se dispenser de rechercher, comme il lui était demandé cette éligibilité au dispositif de défiscalisation avait été convenue entre les parties et était exclu, avant même la conclusion du contrat, que ces parts de copropriété permissent d’obtenir l’avantage fiscal escompté, une telle erreur sur une qualité substantielle du bien vendu étant de nature à vicier le consentement des acquéreurs.

Par ailleurs, fait relativement rare, compte tenu de l'ancienneté du litige, la chambre commerciale, après avoir cassé l’arrêt, a ordonné une médiation judiciaire sur les points restant à juger, et sursis à statuer sur le renvoi de l'affaire devant une juridiction du fond dans l'attente de l'issue de cette mesure.

Cession de créance à un fonds commun de titrisation - Recouvrement

Com., 15 juin 2022, n° 20-17.154

Lorsqu'une créance a été cédée à un fonds commun de titrisation, l'assignation en paiement du débiteur cédé peut-elle constituer l'information, exigée par l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, de ce que la société de gestion de ce fonds assure le recouvrement de cette créance ?

Un fonds commun de titrisation, qui n'a pas la personnalité morale, est représenté par une société de gestion à l'égard des tiers et dans toute action en justice.

Depuis l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, lorsqu'une créance est transférée à un fonds commun de titrisation, son recouvrement peut être confié à une autre entité que le cédant ou l'entité qui en était chargé avant son transfert dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple. La chambre commerciale a fait application de ces principes : Com. 13/12/2017, pourvoi n° 16-24.853, Bull. 2017, IV, n° 163.

L'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 a modifié l'article L. 214-172 du code monétaire et financier afin de prévoir que la société de gestion peut assurer le recouvrement d'une créance cédée à un fonds ou le confier à une autre entité dès lors que le débiteur en est informé. La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 est venue préciser que cette information peut résulter d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire.

Par cet arrêt, la chambre commerciale précise que l'information du débiteur exigée par l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa version résultant de l'ordonnance précitée peut résulter de son assignation aux fins de recouvrement.

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