N°8 - octobre 2022 (Agent commercial)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Agent commercial / Banque / Concurrence / Contrats et obligations conventionnelles / Entreprises en difficulté (loi du 26 juillet 2005) / Impôt et taxe / Postes et télécommunications électroniques / Prescription civile / Référés / Sociétés commerciales).

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Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°8 - octobre 2022 (Agent commercial)

Contrat - Fin - Indemnité au mandataire - Exclusion - Cas - Faute grave - Détermination

Com., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-11.952 

Com., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-13.228

L’agent commercial commet-il une faute grave s’il n’informe pas son mandant de tout changement conduisant à la perte par son gérant, soit de la direction effective et permanente de la société, soit du contrôle majoritaire de celle-ci ?

 

La faute grave, justifiant la privation de l'indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale, est « celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel » (Com., 15 octobre 2002, pourvoi n° 00-18.122). Il est de jurisprudence constante que le manquement à l’obligation de loyauté constitue une faute grave, exclusive du versement de l'indemnité de résiliation et de l'indemnité de préavis, dès lors qu’il s’agit d’une obligation essentielle au mandat d'intérêt commun. Une telle faute a ainsi été retenue en raison d’un manquement par l’agent commercial à son obligation contractuelle d’informer le mandant « des événements susceptibles d'affecter sa situation financière et la direction de son entreprise », ces événements concernant, en l’espèce, une situation de cessation des paiements entraînant la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société (Com., 24 novembre 2015, pourvoi n° 14-17.747).

Le défaut d’information du mandant par l’agent commercial d’un changement de dirigeant l’affectant est-il constitutif d’un tel manquement à l’obligation de loyauté et, partant, d’une faute grave ?

L’on sait que le contrat d’agence commerciale est un contrat intuitu personae. En principe, lorsque la personne en considération de laquelle le contrat a été conclu est une personne morale, l’intuitus personae s’apprécie au regard de celle-ci et non de ses dirigeants. Toutefois, il a été jugé que les parties peuvent prévoir une stipulation contractuelle autorisant la rupture du contrat avant échéance en cas de cession de la totalité des parts ou actions d’une société ou de changement de dirigeant, l’intuitus personae s’appréciant, dans ce cas, à l’égard des dirigeants de la personne morale. En effet, telle est la solution posée par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation jugeant que le principe d'autonomie de la personne morale doit prévaloir et que la rupture d'un contrat avant échéance ne peut être justifiée par la cession de la totalité des parts ou actions d'une société ou par le changement de ses dirigeants, en l'absence de stipulation particulière du contrat autorisant une telle résiliation (Com., 29 janvier 2013, pourvoi n° 11-23.676, Bull. 2013, IV, n° 19). Antérieurement à cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà admis l’application d’une clause prévoyant que l’intuitus personae porterait sur la personne du dirigeant de la personne morale, le départ de celui-ci entraînant la résiliation du contrat d’agence commerciale (Com., 3 mars 2004, pourvoi n° 02-12.905, Bulletin civil 2004, IV, n° 42).

Dans les deux affaires rapportées, le contrat d’agence commerciale prévoyait une clause d’intuitus personae stipulant, d’une part, que le contrat était conclu en considération de la personne du gérant ou du principal animateur de la société mandataire et que tout changement conduisant à la perte par ce dernier, soit de la direction effective et permanente de la société, soit du contrôle majoritaire de celle-ci, devait être soumis à l'agrément du mandant dans un certain délai, avant la survenance du changement, et, d’autre part, que le non-respect de cette obligation serait assimilé à une faute grave de l’agent, ouvrant droit à la résiliation du mandat.

Ces affaires ont donné l’occasion à la chambre commerciale de la Cour de cassation de juger qu’un manquement à cette obligation contractuelle était constitutif d’un manquement à l’obligation de loyauté, essentielle au mandat d’intérêt commun, et qu’il caractérisait une faute grave privant l’agent commercial de son droit à une indemnité de cessation de contrat.

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