N°7 - Juin 2022 (Banque)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Banque / Cautionnement / Concurrence déloyale ou illicite / Contrats et obligations conventionnelles / Distribution / Entreprises en difficulté (loi du 26 juillet 2005) / Propriété industrielle / Sociétés civiles et commerciales / Transports maritimes).

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Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°7 - Juin 2022 (Banque)

Responsabilité - Faute - Manquement au devoir d'information du client - Contrat d'ouverture d'un plan d'épargne en actions (PEA)

Com., 9 fév. 2022, n° 20-16.471

Sur qui pèse la charge de la preuve de la présence de l'avertissement, dans le contrat d'ouverture d'un PEA, de ce qu'un contribuable ne peut en ouvrir qu'un ?

Les avantages fiscaux que confère le plan d’épargne en actions (PEA) ne sont pas illimités. L’article L. 221-30 du code monétaire et financier, reprenant les dispositions de l’ancien article 1er de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, prévoit notamment qu’une personne physique ne peut être titulaire que d’un seul PEA et fixe une limite au montant des versements qu’elle peut y effectuer. Et l’article 1765 du code général des impôts prévoit que si ces conditions ne sont pas respectées, le plan est clos à la date à laquelle le manquement a été commis.

Afin que le titulaire du plan ait connaissance de ces conditions restrictives, l’article D. 211-109 du code monétaire et financier, dont les dispositions figuraient auparavant à l’article 1er du décret n° 92-797 du 17 août 1992, qui impose en premier lieu que l’ouverture du plan fasse l’objet d’un contrat écrit, impose en outre que ce contrat informe le souscripteur qu’il ne peut être ouvert qu’un plan par personne physique et que le montant des versements pouvant y être effectué est limité.

Dans la présente affaire, un contribuable s’est vu refuser par l’administration fiscale l’exonération de l’imposition sur la plus-value résultant d’une cession de titres inscrits sur un PEA, au motif qu’il s’en était fait ouvrir deux. Reprochant à la banque auprès de laquelle il avait ouvert le second plan de ne pas l’avoir informé de cette interdiction, il l’a alors assignée en réparation du préjudice subi du fait de la perte des avantages fiscaux qu’il escomptait.

Ni la banque ni son client n’ayant produit le contrat d’ouverture du plan, l’issue du litige dépendait dans une large mesure de la détermination de la charge de la preuve.

Le demandeur soutenait que les dispositions réglementaires précitées mettant à la charge de la banque une obligation d’information, il appartenait à celle-ci de rapporter la preuve de son exécution.

La cour d’appel, qui en a décidé autrement, est approuvée par la chambre commerciale, qui juge que l'article 1er du décret du 17 août 1992 met à la charge de la banque qui procède à l’ouverture d’un PEA, non l’obligation d’informer le souscripteur sur les conditions d’ouverture et de fonctionnement de celui-ci, mais la seule obligation de lui proposer un contrat comportant la mention prescrite par ce texte, de sorte que c’est à ce souscripteur, s’il s’en prévaut, de rapporter la preuve que cette mention n’y figure pas.

Signification d’une saisie à un intermédiaire gestionnaire du compte-titres

Com., 30 mars 2022, n° 19-20.143

L'intermédiaire chargé de gérer un compte dans lequel sont inscrites des parts d'une société civile de placement immobilier doit-il informer cette société qu'un acte de saisie de valeurs mobilières lui a été signifié ?

A la suite de la signification d'un acte de saisie de valeurs mobilières, une banque, tiers saisi, a déclaré tenir un compte-titres, ouvert au nom du débiteur, dans lequel étaient inscrites des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).

Lorsque le créancier a tenté de faire procéder à la vente de ces parts, celles-ci avaient déjà été cédées par le débiteur, qui avait adressé les ordres de vente à la société de gestion de ces SCPI directement, sans passer par l'intermédiaire de la banque. Le créancier a alors assigné la banque en indemnisation, en lui reprochant de n'avoir pas informé de la saisie la société de gestion des SCPI.

Saisie d'un pourvoi du créancier, dont la demande avait été rejetée, la deuxième chambre civile a transmis à la chambre commerciale une demande d'avis portant sur l'étendue des obligations de l'intermédiaire chargé de gérer un compte dans lequel sont inscrites des parts de SCPI.

Pour répondre à cette demande d'avis, la chambre commerciale relève tout d'abord qu'en application des dispositions particulières du code monétaire et financier relatives aux parts de SCPI, celles-ci ne sont pas négociables et le transfert de leur propriété résulte d'une inscription, non au compte-titres de l'acquéreur, mais sur le registre des associés tenu par la société de gestion.

Réitérant la solution adoptée par l'arrêt Com., 21 oct. 1997, n° 95-16.828, Bull. n° 283, la chambre retient qu'en conséquence, les parts de SCPI ne sont pas des valeurs mobilières.

Elle retient ensuite que l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, bien que visant les « valeurs nominatives » dont le titulaire a chargé un intermédiaire habilité de gérer son compte, s'inscrit en réalité dans une série de dispositions applicables aux seules valeurs mobilières et ne s'applique lui-même qu'à de telles valeurs.

La chambre en déduit que l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable aux parts de SCPI, lesquelles ne peuvent être saisies qu'à titre de droits d'associé entre les mains de leur société émettrice, représentée par sa société de gestion, en application de l'article R. 232-1 de ce code.

Cette solution peut être rapprochée de l'exclusion des parts de SCPI du champ d'application des règles simplifiant le nantissement de compte-titres et de titres financiers, constitué par simple déclaration, l'article D. 211-14 du code monétaire et financier disposant en effet que les articles L. 211-20 et D. 211-10 à D. 211-13 du code monétaire et financier ne leur sont pas applicables et que leur nantissement demeure soumis aux dispositions des articles 1866 à 1868 du code civil.

La chambre commerciale précise enfin, pour répondre à la question qui lui était posée, que dans l'hypothèse où l'acte de saisie de parts d'une SCPI a néanmoins été signifié à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel ces parts sont inscrites, au lieu de l'être à la société émettrice de ces parts, cet intermédiaire n'est pas tenu d'aviser de cette saisie la société émettrice.

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