n°5 - Juillet / Octobre 2021 (Société (règles générales))

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Parts sociales - Cession - Prix - Fixation - Fixation par expert - Désignation - Contestation portant sur la détermination des règles applicables - Sursis à statuer – Nécessité

Com., 7 juillet 2021, n° 19-23.699

Le président du tribunal, saisi d'une demande de désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux d'un associé, peut-il trancher la contestation relative à la détermination des statuts applicables?

En vertu de l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014, l’expert désigné par le président du tribunal pour déterminer la valeur des droits sociaux d’un associé est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévue par les statuts de la société et par toute convention liant les parties, et la décision le désignant est « sans recours possible ». Par le présent arrêt, la chambre commerciale s’est prononcée, pour la première fois, sur la question de savoir si le président du tribunal, saisi sur le fondement de cet article, disposait du pouvoir de trancher la contestation relative à la détermination de la version des statuts applicables, lorsque ceux-ci ont fait l’objet d’une modification.

Cette question est susceptible de se poser à deux occasions lors de la mise en œuvre des dispositions de l’article susvisé :

- d’une part, lorsque le président du tribunal vérifie que les conditions de désignation d’un expert sont réunies, l’article 1843-4-II du code civil imposant désormais, dans l’hypothèse où ce sont les statuts qui prévoient la cession ou le rachat des droits sociaux d’un associé, que la valeur de ces droits sociaux ne soit ni déterminée ni déterminable ;

- d’autre part, lorsque le président du tribunal fixe la mission de l’expert, celui-ci étant, quel que soit le cadre de sa désignation (légal ou conventionnel), désormais tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévue par toute convention liant les parties.

En l’espèce, le président du tribunal avait jugé que les statuts, tels que modifiés par une assemblée générale et imposant à l’associé sortant un ajustement à la baisse du prix de cession par application d’une certaine formule, n’étaient pas opposables au demandeur à l’expertise, de sorte que l’expert ne serait pas lié par cette modification statutaire pour fixer la valeur de rachat des actions. La cour d’appel a déclaré l’appel-nullité formé contre l’ordonnance du président du tribunal irrecevable au motif que ce dernier n’avait pas commis d’excès de pouvoir en jugeant comme il l’avait fait.

Cette analyse est censurée par la chambre commerciale, qui considère que les pouvoirs dont dispose le président du tribunal saisi sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil se limitent à la désignation de l’expert, après avoir constaté que les conditions d’application du texte sont réunies, mais ne lui permettent pas de trancher une contestation préalable, telle que la détermination de la règle d’évaluation que l’expert aura à appliquer, lorsque les parties sont en désaccord sur ce point, notamment lorsque cette règle a changé.

Toutefois, afin de ne pas placer les parties dans une situation de blocage et d'éviter que l'expert ne soit désigné sans que cette question ait été clarifiée, la chambre commerciale précise la conduite à tenir pour le président du tribunal : celui-ci doit surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction compétente pour connaître de cette contestation, saisie à l'initiative de la partie la plus diligente, et ce n'est qu'une fois cette question tranchée que l'expert pourra être désigné. Le recours à une procédure à jour fixe paraît alors indiqué. Mais l'intérêt des parties sera sans doute de ne saisir le président du tribunal d'une demande de désignation d'un expert qu'une fois les questions préalables définitivement purgées.

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