n°5 - Juillet / Octobre 2021 (Entreprises en difficulté)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Procédure collective - Interdiction de gérer - Procédure

Com 29 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.112

Dans une instance aux fins de prononcé d’une interdiction de gérer, le dirigeant doit-il bénéficier d’un droit à avoir la parole en dernier ?

Le défaut de comptabilité régulière du groupement forestier peut-il conduire à l’interdiction de son dirigeant sur le fondement des textes applicables aux commerçant ?

La première question posée à la chambre commerciale était de savoir si le droit d’avoir la parole en dernier devait être retenu au bénéfice du dirigeant susceptible d’être condamné à une interdiction de gérer, solution adoptée en matière disciplinaire par la première chambre civile, qui impose qu’en la matière la personne poursuivie ou son avocat soient invités à prendre la parole en dernier, mention en étant faite dans la décision (par exemple Civ.1, 25 février 2010, pourvoi n° 09-11.180; Civ. 1, 16 mai 2012, pourvoi n° 11-17.683). L’interdiction de gérer n’étant pas une mesure disciplinaire, cette jurisprudence ne lui est pas applicable. Peut-elle néanmoins lui être transposée par application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? L’exigence d’un procès équitable issue de cette convention n’impliquant pas le droit pour la personne, contre qui il est demandé le prononcé d’une sanction professionnelle, ou son avocat, d’avoir la parole en dernier avant la clôture des débats, la chambre commerciale exclut une telle possibilité.

La seconde question qui était posée à la chambre commerciale était de savoir si le dirigeant d’un groupement forestier pouvait voir prononcer contre lui une mesure d’interdiction de gérer pour défaut de tenue d’une comptabilité régulière, l’article 653-5, 6°, du code de commerce ne prévoyant, par renvoi de l’article L. 653-8 du même code, cette possibilité que dans les cas où les « textes applicables » font obligation de tenir une comptabilité ou dans ceux où celle-ci s’avérerait manifestement incomplète ou irrégulière au regard des « dispositions applicables. »

Or, le groupement forestier étant, selon l’article L. 331-1 du code forestier, une société civile, il n’est pas soumis aux règles relatives à la tenue de la comptabilité des commerçants des articles L. 123-12 et suivants du code de commerce. Il appartient donc à la juridiction saisie de rechercher si d’autres textes qui seraient applicables à un groupement forestier prévoient une telle obligation. Faute de l’avoir fait, sa décision de condamnation du dirigeant à une interdiction de gérer se trouve privée de base légale.

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