n°5 - Juillet / Octobre 2021 (Cautionnement)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Cautionnement - Cautionnements d’époux commun en bien - Nullité d’un des engagements

Com., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-14.213

Quels biens constituent l’assiette du gage du créancier, lorsque l’un des engagements de caution pris, dans un même acte, par des époux communs en biens, pour garantir une même dette, est annulé ?

Aux termes de l'article 1415 du code civil, « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. ».

Lorsque deux époux soumis au régime de communauté légale se sont engagés en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution solidaire pour la garantie de la même dette, la Cour de cassation en déduit qu'ils se sont engagés simultanément, de sorte qu'elle écarte l'application de ces dispositions et qu'elle retient que la proportionnalité des engagements s'apprécie non seulement au regard des biens propres des époux mais également au regard de leurs biens communs.

La configuration de la présente affaire est similaire, à la différence que le cautionnement de l'un des conjoints a été annulé, faute d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans la version antérieure à celle de l'ordonnance du 14 mars 2016.

Cet article prévoit à titre de formalisme ad validatem, sanctionnée par la nullité relative de l'engagement, l'inscription, par la caution, d'une formule sacramentelle précise précédant sa signature, dont l'objectif est de s'assurer qu'elle a bien compris le sens et la portée de son engagement.

La chambre commerciale tire les conséquences des effets de la nullité de l'engagement de l'époux, en retenant que la signature de cet époux ne peut pas valoir consentement au sens de l'article 1415 du code civil puisque son cautionnement n'existe plus.

La signature de l'époux dont le cautionnement est nul ne peut constituer le consentement exprès prévu par l'article 1415. En effet, un tel consentement doit être clairement exprimé et dépourvu d'ambiguïté.

Elle en déduit que les biens communs ne peuvent entrer dans le gage du créancier. Seuls les biens propres de l'époux dont le cautionnement reste valable peuvent servir de gage à ce dernier.

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