N°4 - Avril / juin 2021 (Agent commercial)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°4 - Avril / juin 2021 (Agent commercial)

Qualification - Pouvoir de négociation - Faculté de modifier les conditions des contrats

Com., 12 mai 2021, pourvoi n°19-17.042

Il résulte de l'arrêt de la CJUE du 4 juin 2020, Trendsetteuse (C-828/18), qu'il n'est pas nécessaire pour le mandataire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial.

 

Commentaire :

Dans le prolongement de l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 (Com., 2 déc. 2020, n°18-20.231), jugeant que doit être qualifié d'agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services, la Cour de cassation vient préciser, dans une affaire où était également en question la liberté de négociation des conditions de vente des contrats conclus par le commettant, qu'il n'est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier ces conditions pour être agent commercial.

Saisie d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, transposé à l'article L. 134-1 du code de commerce, la CJUE a dit pour droit dans son arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse (C-828/18), que cette disposition devait être interprétée en ce sens qu'une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial.

Elle a également précisé que les tâches principales d'un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants et que l'accomplissement de ces tâches peut être assuré par l'agent commercial au moyen d'actions d'information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l'opération de vente des marchandises pour le compte du commettant, même si l'agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix desdites marchandises.

Il résulte de la généralité de ces termes que la faculté pour le mandataire de modifier les conditions des contrats conclus par son mandant avec les clients n'est pas nécessaire à la qualification d'agent commercial.

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