N°11 - Novembre 2023 (Ventes commerciales)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Autorité des marchés financiers / Concurrence / Contrat / Entreprise en difficulté / Impôts et taxes / Pratiques restrictives de concurrence / Propriété industrielle / Sociétés / Transport de marchandise / Ventes commerciales).

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Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°11 - Novembre 2023 (Ventes commerciales)

La présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue porte-t-elle une atteinte disproportionnée au droit au procès équitable?

Com., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.621

La présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est irréfragable.

Il résulte des articles 1641 et 1646 du code civil que le vendeur, garant à raison des défauts cachés de la chose vendue, n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente s'il ignorait ces vices.

Mais, aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Une jurisprudence ancienne et constante des chambres civiles de la Cour de cassation (1ère civ, 21 novembre 1972, Bull. n°257 ; 2ème civ. 30 mars 2000, pourvoi n° 98-15.286, Bull. n°57 ; Com. 19 mai 2021, pourvoi n°19-18.230), qui ne prévoit d'exception que lorsque le vendeur et l'acheteur sont des professionnels de même spécialité,  déduit de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité des dommages qui en sont la conséquence.

Le vendeur professionnel ne peut donc s'exonérer d'une telle garantie en apportant la preuve qu'il ne connaissait pas ou ne pouvait connaître ces défauts cachés.

Le pourvoi formé par le vendeur demandait un revirement de jurisprudence pour mettre fin au caractère irréfragable de la présomption.

La chambre commerciale décide de maintenir la jurisprudence ancienne précitée, rejette le pourvoi et saisit l'occasion d'expliciter les fondements de la jurisprudence réaffirmée.

Cette présomption est fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue et a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente.

Son caractère irréfragable répond à l'objectif légitime de protection de l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences.

La chambre juge que cette présomption irréfragable ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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