N°11 - Novembre 2023 (Propriété industrielle)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Autorité des marchés financiers / Concurrence / Contrat / Entreprise en difficulté / Impôts et taxes / Pratiques restrictives de concurrence / Propriété industrielle / Sociétés / Transport de marchandise / Ventes commerciales).

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Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°11 - Novembre 2023 (Propriété industrielle)

QUESTION NOUVELLE - date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire de brevet à partir d'une première demande divisionnaire

La date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire de brevet à partir d'une première demande divisionnaire est la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet issu de la première demande divisionnaire

 

Com, 30 août 2023, pourvoi n° 20-15.480

Les articles L. 612-4 et R. 612-34 du code de la propriété intellectuelle doivent être interprétés en ce sens que, dès lors que le déposant peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet d'origine, ainsi qu'au dépôt d'une ou plusieurs demandes divisionnaires sur la base d'une demande elle-même divisionnaire, la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d'une première demande divisionnaire correspond à la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire.

L'article L. 612-4 du code de la propriété intellectuelle pose le principe de l'unité de l'invention. Ainsi un brevet ne peut porter que sur une invention unique ou, s'il s'agit d'une invention complexe, sur des inventions qui doivent relever d'un même concept inventif.

L'article R. 612-34 du même code prévoit que jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.

La pratique connaît de la division de demandes elles-mêmes divisionnaires.

Dès lors, la question se pose de savoir si les divisions de demandes divisionnaires sont recevables uniquement jusqu'au paiement de délivrance et d'impression du premier brevet ou si elles le sont jusqu'au paiement de la redevance de la demande divisionnaire?

Jusqu'en 2011, l'INPI acceptait le dépôt d'une nouvelle demande divisionnaire jusqu'à la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet issu d'une première demande divisionnaire. Cependant, dans ses directives de 2011, l'INPI a modifié son interprétation des textes dans un sens plus restrictif pour n'accepter des demandes divisionnaires que jusqu'au paiement de redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet initial.

Ce changement d'interprétation est intervenu sans modification des textes du code de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, l'office européen des brevets (OEB), après avoir adopté la même interprétation restrictive que l'INPI, accepte depuis 2018 des demandes divisionnaires jusqu'au paiement des redevances de la demande antérieure, c'est-à-dire de la demande divisionnaire antérieure.

La Chambre commerciale a décidé que les textes précités et la Convention de Munich sur la délivrance des brevets européens devaient être interprétés de façon convergente, textes internationaux et nationaux poursuivant le même objectif de protection des innovations.

QUESTION NOUVELLE - L’usage de la marque d’un tiers à titre de mot-clé dans les moteurs de recherche ou dans le code-source d’un site internet constitue-t-il une contrefaçon ?

Com, 18 octobre 2023, pourvoi n° 20-20.055

L’usage d’une marque par un tiers à titre de mot-clé ou dans le code-source de son site internet ne constitue une atteinte à cette marque que si l’internaute moyen peut croire que les produits ou services proposés sur le site de ce tiers proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci.

S’agissant des mots-clefs réservés auprès des services de référencement payants des moteurs de recherche sur internet, il appartient aux juges d’apprécier in concreto si l’usage de la marque d’un tiers porte atteinte ou risque de porter atteinte à la fonction d’indication d’origine de cette marque.

La chambre commerciale fait ici application de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de la jurisprudence européenne rendue en application de l’article 9, paragraphe 1, sous a) du règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (arrêt 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08).

Pour la première fois, la Cour de cassation étend cette solution à l’usage de la marque dans le code-source d’un site internet. Même si elle n'est pas visible aux yeux du public, la marque intégrée dans le code-source du site d’un tiers lui permet, en effet, de bénéficier d’un référencement naturel dans les moteurs de recherche et de faire apparaître les produits qu’il commercialise sur son site internet comme une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque que l’internaute recherche.

Le juge doit donc apprécier si la présentation des résultats de recherche et du site peuvent amener l’internaute à croire que les produits et services commercialisés par le tiers proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise qui lui est liée.

Par conséquent, elle approuve l’arrêt qui écarte toute contrefaçon du fait de l’usage d’une marque à titre de mot-clé ou dans le code-source du site d’un tiers, en l’absence de risque de confusion, compte tenu de la présentation de l’annonce promotionnelle et du site internet, qui ne fait pas apparaître la marque et éclaire, au contraire, l’internaute moyen sur la provenance du site dont le résultat s’affiche sur la page de résultat des moteurs de recherche

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